Texte 2024003051

28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-4-2024
Numéro
2024003051
Page
39279
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2007023091
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots " le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein " sont remplacés par les mots " le programme de soins oncologiques affilié pour le cancer du sein ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots " le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein dénommé ci-après " clinique du sein satellite ", " sont remplacés par les mots " le programme de soins oncologiques affilié pour le cancer du sein dénommé ci-après " clinique du sein affiliée ", ".

Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutes les interventions chirurgicales (chirurgie conservatrice du sein, mastectomie, chirurgie des ganglions lymphatiques, reconstruction mammaire) peuvent être réalisées uniquement dans une clinique du sein coordinatrice. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 2013 et du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au 4°, les mots " un médecin spécialiste " sont remplacés par les mots " deux médecins spécialistes " ;

au 5°, les mots " un médecin spécialiste " sont remplacés par les mots " deux médecins spécialistes " ;

au 6° les modifications suivantes sont apportées :,

a)au alinéa 1er, les mots `au moins un médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui soit rattaché à l'hôpital au moins à mi-temps et qui dispose de compétences et d'une expérience prouvées et entretenues' sont remplacés par les mots `au moins deux médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, dont au moins un est rattaché à mi-temps à l' hôpital et qui disposent de compétences et d'une expérience prouvées et entretenues ' ;

b)dans la phrase introductive de l'alinéa 2 les mots `Ce ou ces médecins doi(ven)t' sont remplacés par les mots `Ces médecins doivent'.

Art. 5.A l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots " dans le cadre d'une clinique du sein satellite en application de l'article 24/1, § 3, 1°, " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'une clinique du sein affiliée ".

Art. 6.A l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, la phrase " La clinique du sein coordinatrice où sont posés chaque année au moins 350 nouveaux diagnostics de cancer du sein comme visés à l'article 3, dispose d'au moins 2 ETP infirmiers rattachés à la clinique du sein. " est remplacée par la phrase " Par tranche accomplie de 300 nouveaux diagnostics de cancer du sein comme visés à l'article 3, au moins un ETP supplémentaire doit être prévu, avec au moins un ETP supplémentaire par tranche accomplie supplémentaire de 150 nouveaux diagnostics. ".

Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots " en application de l'article 24/1, § 2, conclut un accord de collaboration juridique avec une clinique du sein satellite " sont remplacés par les mots " en application de l'article 24/4, § 3, conclut un accord de collaboration juridique avec une clinique du sein affiliée ".

Art. 8.Dans l'intitulé du titre 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots `Clinique du sein satellite' sont remplacés par les mots `Clinique du sein affiliée'.

Art. 9.A l'article 24/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

` § 1er. La clinique du sein affiliée est axée sur les procédures diagnostiques, la radiothérapie, les traitements systémiques néo-adjuvants et adjuvants et le suivi d'affections malignes du sein tels que définis dans le plan de soins individuel établi pour le patient dans le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein en application de l'article 17.' ;

il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

` § 1/1. La clinique du sein affiliée visée ne peut être exploitée que comme complément à un programme de soins d'oncologie tel que visé dans l'arrêté royal du 21 mars 2003. ;'

dans le paragraphe 2 les mots `clinique du sein satellite' sont remplacés par les mots `clinique du sein affiliée' ;

dans le paragraphe 3 les mots `clinique du sein satellite' sont chaque fois remplacés par les mots `clinique du sein affiliée'.

Art. 10.L'article 24/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

`Art. 24/2. Pour qu'une clinique du sein affiliée obtienne un agrément, un besoin existant ainsi qu'une expérience sur le plan médical doivent être motivés de façon circonstanciée.

Pour la première demande d'agrément, le besoin existant visé à l'alinéa 1er doit être démontré sur la base de minimum 60 nouveaux diagnostics de cancer du sein tels que visés à l'article 3, § 3, annuellement, soit l'année qui précède la demande d'agrément, soit en moyenne sur les trois dernières années précédant la demande d'agrément.

Pour rester agréée, la clinique du sein affiliée doit démontrer qu'elle a posé le nombre de nouveaux diagnostics visé à l'alinéa 2 au cours de la dernière année ou en moyenne au cours des trois dernières années précédant la prorogation de l'agrément.'.

Art. 11.Dans l'article 24/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les mots `clinique du sein satellite' sont remplacés par les mots `clinique du sein affiliée'.

Art. 12.Le titre 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est complété par un article 24/4 rédigé comme suit :

`Art. 24/4. La clinique du sein affiliée doit au moins disposer des médecins suivants des disciplines suivantes :

au moins deux médecins spécialistes en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique avec une expérience particulière dans le cancer du sein ;

au moins deux médecins spécialistes en imagerie médicale ayant une expérience dans la mammographie et l'échographie du sein ainsi que dans les techniques de collecte d'échantillons mammaires.

Au moins l'un d'eux doit avoir une expérience d'au moins trois ans dans le domaine visé et répondre aux conditions de l'alinéa précédent au moins durant l'année précédent la demande d'agrément.

L'un de ces médecins spécialistes doit au moins avoir de l'expérience dans d'autres techniques d'imagerie médicale telles que les techniques d'imagerie médicale interventionnelle utiles dans le cancer du sein et l'évaluation de son stade et la tomographie à résonance magnétique nucléaire ;

au moins un médecin spécialiste en anatomie pathologique ayant une expérience d'au moins trois ans dans le diagnostic des pathologies du sein ;

au moins un médecin spécialiste en oncologie ayant au moins trois ans d'expérience dans le traitement du cancer du sein.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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