Texte 2024003050

28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-4-2024
Numéro
2024003050
Page
39286
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte, les mots "40 dB" sont chaque fois remplacé par les mots "35 dB" ;

dans le texte, les mots "période de test " sont chaque fois remplacé par les mots "période d'essai " ;

au III. PROCEDURE DE DEMANDE, le 3.4., est remplacé par ce qui suit :

" 3.4. Période d'essai

L'intervention de l'assurance pour un appareillage peut être accordée uniquement si

- Cet appareillage a été testé pendant une période d'essai d'au moins 28 jours calendrier par un bénéficiaire qui n'a jamais reçu précédemment de remboursement pour un appareillage auditif (premier appareillage).

- Cet appareillage a été testé pendant une période d'essai d'au moins 14 jours calendrier par un bénéficiaire qui a déjà reçu précédemment un remboursement pour des appareils auditifs (renouvellement de l'appareillage).

La délivrance d'un appareillage ou un test manqué met fin à la période de test.

Il faut au moins qu'un set gratuit de batteries/piles soit fourni, avec lequel l'appareillage peut être testé au moins 28 jours calendrier pour un première appareillage ou 14 jours calendrier pour une renouvellement de l'appareillage. " ;

au III. PROCEDURE DE DEMANDE, le 3.6., est remplacé par ce qui suit :

" 3.6. Prescription médicale pour l'appareillage

Les prestations visées au point 1 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par ce dernier du rapport des tests et, le cas échéant, du questionnaire COSI complété.

Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit revoir les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans et présentant une perte auditive permanente inférieure à 35 dB tels que visés au point 2.1.2.b., après la période de tests afin d'évaluer l'efficacité de la correction auditive.

Art. 2.§ 1 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

§ 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application :

Le seuil minimum de " 35 dB " pour le remboursement des appareillages de correction auditive s'applique à tous les bénéficiaires pour lesquels la partie 3 de la prescription médicale " à compléter par le médecin prescripteur - prescription de l'appareillage " a été établie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les tests d'appareils auditifs prescrits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mais pour lesquels la période d'essai débute après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une période d'essai d'au moins 28 jours calendrier est d'application pour un premier appareillage.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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