Texte 2024003017

16 MAI 2024. - Arrêté royal relatif à la gestion financière de l'Autorité nationale de Sécurité, service administratif à comptabilité autonome

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur - Défense Nationale
Publication
4-6-2024
Numéro
2024003017
Page
70054
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2013015211
belgiquelex

Article 1er.Les ressources du service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité ", ci-après dénommé " le Service ", sont constituées d'une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses et des recettes fonctionnelles et d'exploitation.

Art. 2.Le chef du Service établit chaque année un budget de toutes les recettes et dépenses, selon les directives et dans les délais fournis par le ministre qui a le Budget dans ses attributions. Ce projet de budget est établi sur la base des objectifs opérationnels mesurables pour les différents services.

Art. 3.Les prévisions de recettes comprennent la dotation provenant du budget général des dépenses ainsi que les recettes fonctionnelles et d'exploitation.

Les prévisions de dépenses sont exprimées en termes d'engagements et en termes de droits constatés. Elles comprennent les dépenses fonctionnelles et d'exploitation ainsi que les dépenses d'investissement.

La dotation provenant du budget général des dépenses est destinée au financement des dépenses fonctionnelles et d'exploitation et des dépenses d'investissement.

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation, visées à l'article 3, alinéa 1er peuvent uniquement être utilisées pour les dépenses fonctionnelles et d'exploitation, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Les moyens disponibles à la fin de l'année budgétaire peuvent être utilisés à partir du début de l'année suivante pour payer les dépenses qui s'y rapportent ou qui se rapportent à chaque année précédente.

Lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours, la dotation doit être adaptée à la situation réelle, compte tenu du solde reporté de l'année budgétaire précédente.

Le montant des paiements ne peut pas dépasser la somme des recettes réelles définies à l'article 3, alinéa 1er, et du solde de caisse reporté.

Art. 4.Le projet de budget du Service est envoyé par le ministre dont relève le Service au ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Art. 5.Après chaque année budgétaire, un compte de gestion, un compte d'exécution du budget et un compte annuel sont établis.

Le compte de gestion comprend le solde initial, l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final.

Art. 6.Les opérations sont comptabilisées simultanément dans les comptabilités générale et budgétaire.

Art. 7.L'imputation des dépenses sur le budget ne peut se faire que moyennant une pièce justificative datée et approuvée. Les dépenses sont imputées sur une base transactionnelle à charge de l'année budgétaire au cours de laquelle a lieu l'opération.

Les recettes sont également comptabilisées au moment de la constatation du droit. Pour les droits au comptant, il s'agit du moment où les montants sont versés sur le compte financier du comptable. Pour les moyens de dotation, il s'agit du 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Art. 8.Lorsqu'il cesse ses fonctions, le comptable établit un compte de fin de gestion.

Art. 9.Le chef du Service, ou l'ordonnateur de niveau A délégué par lui, est responsable de la gestion du budget.

Les marchés publics dont l'estimation dépasse le seuil des 5.500 euros hors T.V.A. doivent être approuvés préalablement au lancement de la procédure par le Comité de gestion du Service.

Le chef du Service fournit trimestriellement au Comité de gestion :

un rapport intermédiaire sur l'exécution du budget ayant trait à la période prise en considération ;

les données opérationnelles intermédiaires en rapport avec les objectifs opérationnels envisagés ;

une liste des engagements contractés au cours du trimestre écoulé.

Le chef du Service fournit annuellement au Comité de gestion :

un compte d'exécution du budget ;

un rapport d'activités développant toutes les réalisations relatives à la politique poursuivie.

En tant que chef du Service, il porte la responsabilité du développement, du suivi et de l'adaptation du système de contrôle interne du Service. Il fait rapport en la matière au Comité de gestion.

Art. 10.Le comptable du Service est chargé de :

la perception des droits constatés ;

l'exécution des paiements ;

la gestion et de la conservation des fonds et valeurs ;

l'élaboration et de la conservation des états et des comptes visés à l'article 5 ;

la tenue de la comptabilité patrimoniale ;

l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine ;

soumettre un état récapitulatif des recettes et des dépenses au Comité de gestion après chaque trimestre.

Art. 11.Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du ministre dont il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre dont relève le Service. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour exercer son recours auprès du ministre dont relève le Service contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si le ministre dont relève le Service, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au Comité de gestion par le ministre dont relève le Service.

Art. 12.L'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif à la gestion financière de l'Autorité nationale de Sécurité, service de l'Etat à gestion séparée, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2024.

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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