Texte 2024002983

8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-3-2024
Numéro
2024002983
Page
38433
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-08/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2024
Texte modifié
2018015432
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

avant le point 1, il est ajouté un nouveau point 1/1°, rédigé comme suit :

" 1/1° courrier recommandé : un courrier mis à disposition par l'autorité compétente ou le ministre via des supports analogiques ou via la plate-forme électronique commune telle que visée à l'article 40 de l'accord de coopération du 2 février 2018 ; "

au point 5°, le membre de phrase " aient duré au moins trois ans, ou " est supprimé.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Un travailleur ne peut obtenir qu'une seule admission au travail dans la même période. L'admission au travail à durée déterminée est limitée à l'occupation auprès d'un seul employeur. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)au point 1°, les modifications suivantes sont apportées :

" 1° les mots " ou chercheur " sont insérés après les mots " chargé de cours " ;

b)au point 3°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " un an " et le signe de ponctuation " . " est remplacé par le signe de ponctuation " ; " ;

c)il est ajouté un nouveau point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le titulaire d'un permis combiné peut exercer un flexi-job, conformément à l'article 16, § 3, 3°. " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " , conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " est abrogé ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'admission au travail à durée déterminée conformément au chapitre 9 est accordée si les prestations d'un ressortissant d'un pays tiers atteignent au moins 80 % d'un emploi à temps plein.

La condition relative à des prestations atteignant au moins 80 % d'un emploi à temps plein, telle que visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux demandes conformément à l'article 17. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999, l'admission au travail à durée déterminée peut, dans les cas suivants, être accordée lorsque le travailleur est arrivé en Belgique avant que l'employeur n'ait obtenu l'admission au travail, et à condition que le travailleur répond aux conditions de séjour visées à l'article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 :

pour l'occupation des ressortissants étrangers visés à l'article 17, à l'exception des personnes visées au point 7°, pour ce qui concerne les demandes d'admission au travail dans le cadre du permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert au sein d'une entreprise ;

pour l'occupation des ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en transposition de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

pour l'occupation des ressortissants étrangers, visés à l'article 18, § 2.

En application de l'alinéa 1er, les conditions de séjour suivantes s'appliquent à la demande de catégories spéciales de travailleurs, visées au chapitre 8 :

les conditions, visées à l'article 61/27-1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande de la carte bleue ;

les conditions, visées à l'article 61/12, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un chercheur ;

les conditions, visées à l'article 61/13/18, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un stagiaire ;

les conditions, visées à l'article 61/13/27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un bénévole.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Dans les cas suivants, l'employeur informe l'autorité compétente au plus tard dans les quinze jours civils, par écrit ou par voie électronique, pendant la durée de l'admission au travail :

en cas de rupture du contrat de travail ;

lors de toute modification significative des conditions de travail susceptible d'avoir des conséquences sur la validité de l'admission.

L'autorité compétente informe l'employeur si celui-ci doit demander une nouvelle admission au travail. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'autorité compétente informe l'employeur dans les quinze jours civils après la réception de la notification.

§ 2. Si un nouveau contrat de travail est conclu au cours des 12 premiers mois de l'admission au travail délivrée dans le cadre de la carte bleue européenne, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente par écrit ou par voie électronique au plus tard dans les 15 jours civils et lui fournit une copie du contrat de travail visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°.

L'autorité compétente peut s'opposer à la modification conformément à l'article 67, § 1er, au plus tard dans les trente jours après la réception de la notification, dans la mesure où les conditions de l'article 21 ne sont pas remplies.

§ 3. Si un nouveau contrat de travail est conclu pendant la validité de l'admission au travail délivrée dans le cadre du permis de travailleur saisonnier, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente immédiatement par écrit ou par voie électronique au plus tard dans les 15 jours civils et lui fournit une copie du contrat de travail, conclu conformément à la section 2 du chapitre 8.

L'autorité compétente peut s'opposer à la modification conformément à l'article 67, § 1er, au plus tard dans les trente jours après la réception de la notification.

Dans l'alinéa 1er, on entend par permis de travailleur saisonnier : le permis tel que visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission à l'emploi et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers. ".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. L'admission au travail est refusée lorsque :

la demande comprend des données ou des déclarations incomplètes, inexactes, falsifiées ou illicites, ou encore des adaptations apportées de manière illicite ;

les conditions d'admission visées à l'article 4, à l'article 4/1 ou à l'article 5 de la loi du 30 avril 1999, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;

l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions spéciales, visées à l'article 10 ;

l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables à l'occupation ;

la personne physique qui agit au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait également office de médiateur entre l'employeur et le travailleur, ne respecte pas les obligations légales relatives au placement privé, visées au chapitre 2 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;

l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement et l'occupation de travailleurs étrangers ;

l'occupation n'est pas associée à des revenus suffisants qui permettent au travailleur de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille, tels que visés à l'art. 76, § 1er ;

l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;

l'employeur a, pendant une période de six mois préalablement à la demande, supprimé un poste complet en vue de créer le poste qu'il souhaite pourvoir par la demande en question.

Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 8°, 10°, 11° et 18°.

Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.

§ 2. L'admission au travail peut être refusée lorsque :

pendant l'année précédant la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur, de l'entité d'accueil ou du mandataire sur la base de l'une des dispositions suivantes :

a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;

b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4, ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;

c)l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;

d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social ;

lors d'une demande d'admission au travail, l'employeur, l'entité d'accueil ou le mandataire a utilisé, pendant l'année précédant la demande, des données ou des déclarations inexactes, falsifiées ou obtenues de manière illicite ou des adaptations apportées de manière illicite ;

l'employeur, l'entité d'accueil ou ses administrateurs sont en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, ils font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite au cours des cinq dernières années, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;

l'objectif est d'assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;

pendant l'année précédant la demande, une admission au travail pour le même travailleur dans la même catégorie a été refusée ou retirée, sans que le demandeur puisse faire valoir de nouveaux éléments ;

l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les dispositions du droit fiscal, social ou des sociétés ;

la crédibilité de l'entreprise ou de l'entité d'accueil est défavorable ;

l'employeur ou l'entité d'accueil n'exerce pas d'activités économiques ou sociales suffisantes pour justifier l'emploi de travailleurs étrangers ;

l'entreprise dans laquelle des travailleurs étrangers seront occupés, a été établie depuis moins de trois ans ou n'occupe pas de membres du personnel.

Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 4°, s'applique uniquement aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°.

Les motifs de refus visés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, ne s'appliquent pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 8° et 18°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.

Lors de l'évaluation de l'admission au travail, l'autorité compétente tient compte des circonstances spécifiques propres à la demande, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité. ".

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. L'admission à l'emploi est retirée lorsque :

pour les besoins de la demande, il a été fait usage de pratiques frauduleuses, de déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou que des données ont été obtenues ou des adaptations apportées de manière illicite ;

l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;

l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement et l'occupation de travailleurs étrangers ;

l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables aux travailleurs ;

l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions spéciales, visées à l'article 10.

§ 2. L'admission à l'emploi peut être retirée lorsque :

une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil sur la base de l'une des dispositions suivantes :

a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;

b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4, ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;

c)l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;

d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social ;

l'employeur, l'entité d'accueil ou ses administrateurs sont en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, ils font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite au cours des cinq dernières années, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;

l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations imposées par le droit fiscal, social ou des sociétés ;

l'employeur ou l'entité d'accueil n'exerce pas d'activités économiques ou sociales suffisantes pour justifier l'emploi de travailleurs étrangers.

Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°.

Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 8° et 18°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.

Lors de l'évaluation de l'admission, l'autorité compétente tient compte des circonstances spécifiques propres à la demande, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité. ".

Art. 7.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions d'accords internationaux, les catégories suivantes de personnes sont de plein droit admises au travail si elles répondent à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, et que leurs prestations de travail sont limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 :

les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui effectuent une des activités commerciales temporaires suivantes liées aux intérêts commerciaux de l'employeur, qui n'impliquent pas de fourniture de services ou de biens :

a)participer à :

1)des conférences et des séminaires ;

2)des réunions d'affaires internes et externes ;

3)des foires et des expositions ;

b)négocier des accords commerciaux ;

c)entreprendre des activités de vente ou de marketing ;

d)réaliser des audits internes ou des audits de clients ;

e)explorer des opportunités commerciales ;

f)donner ou suivre des formations ;

les personnes venues en Belgique pour procéder, pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de biens fournis par l'industrie belge ;

les journalistes résidant à l'étranger, qui sont liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, qui viennent en Belgique dans le cadre de l'exécution de leur mission ;

les travailleurs qui sont employés dans une entreprise étrangère, qui viennent en Belgique pour donner ou suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges dudit groupe d'entreprises ;

le cadre TIC, le spécialiste TIC ou le travailleur stagiaire TIC qui exerce son droit à la mobilité à court terme, à condition que la rémunération ne soit pas moins favorable que celle de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables, conformément à l'article 79 ;

les ressortissants de pays tiers qui, en tant que représentants d'hôtels, d'agences ou organisations de voyage, ou qui, en tant que guides, assistent ou participent à un congrès ou une foire ou accompagnent un circuit touristique qui a commencé sur le territoire d'un pays tiers ;

traducteurs et interprètes : les ressortissants de pays tiers qui fournissent des services de traduction ou d'interprétation en tant que travailleurs d'une personne morale établie sur le territoire d'un pays tiers.

Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par le droit à la mobilité à court terme : le droit dont dispose le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire au sein d'une entreprise, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge et de travailler dans chaque entité établie en Belgique et faisant partie de l'entreprise ou du même groupe d'entreprises, pendant une période maximale de 90 jours au sein d'une période de 180 jours.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions d'accords internationaux, les personnes suivantes sont de plein droit admises au travail si elles répondent à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés :

les ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité de courte durée dans le cadre de recherches, à la condition que les revenus liés à leur occupation permettent aux travailleurs en question de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur famille, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 1er ;

les travailleurs qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont employés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, et qui se rendent temporairement en Belgique pour y fournir des services, à la condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes :

a)ils séjournent dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, où ils disposent d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;

b)ils sont employés légalement dans l'Etat membre où ils séjournent et le permis est valable au moins pour la durée du travail qu'ils doivent effectuer en Belgique ;

c)ils sont en possession d'un contrat de travail en règle ;

d)ils sont titulaires d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée des services, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de séjour.

Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par le droit à la mobilité à court terme : le droit dont dispose le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour un chercheur, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge afin d'y effectuer une partie de ses recherches pendant une période maximale de 180 jours dans le cadre de chaque période de 360 jours.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes sont admises de plein droit au travail :

les travailleurs détachés qui ne sont pas soumis à une déclaration Limosa préalable conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, si leurs prestations en Belgique sont limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;

les chercheurs ou les chargés de cours internationaux attachés à un institut de recherche belge agréé, si leurs prestations sont limitées à une période maximale de 90 jours dans le cadre de chaque période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;

les titulaires d'une admission au travail en cours de validité délivrée conformément au chapitre 9, qui exercent un flexi-job.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par flexi-job : l'occupation telle que visée à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale. ".

Art. 8.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) soit occupé comme enseignant dans un établissement d'enseignement reconnu par la Communauté flamande ; " ;

au point 7°, dans le texte néerlandais, le mot " in " est inséré entre le mot " vermeld " et le mot " hoofdstuk " ;

le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° les techniciens spécialisés occupés par un contrat de travail auprès d'un employeur établi à l'étranger, qui viennent en Belgique pour procéder au montage, à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée ou livrée à l'étranger par cet employeur, ou pour fournir les services précités en vertu d'une clause de garantie du contrat de fourniture initial, pour une période de 6 mois au maximum ; ".

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 16, 17 et 19, l'admission au travail à durée déterminée est délivrée à l'employeur établi en Belgique, dans la mesure où il n'y a pas de candidat sur le marché du travail d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, via une formation professionnelle ou une formation professionnelle individuelle éventuellement encore à suivre, convient pour occuper le poste en question de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande satisfait aux conditions suivantes :

la fonction figure sur la liste des professions en pénurie, publiée annuellement par le VDAB ;

la fonction requiert une qualification de niveau 2, 3 ou 4 ;

l'offre d'emploi a été publiée sur les plateformes du VDAB et d'EURES pendant une période continue d'au moins 9 semaines au cours de la période de 4 mois précédant immédiatement la demande d'admission au travail ;

lors de la publication de l'offre d'emploi visée au point 3°, l'employeur demande au VDAB de procéder à une médiation active en vue de pourvoir à l'emploi vacant.

Le délai visé à l'alinéa 2, 3°, est d'au moins trois semaines au cours de la période d'un mois précédant immédiatement la demande d'admission au travail dans le cas des demandes des travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.

Dans l'alinéa 2, on entend par VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Dans l'alinéa 2, 3°, on entend par EURES : réseau européen des services de l'emploi tel que visé au règlement 2016/589 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " au plus tard tous les deux ans ".

Art. 10.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées aux périodes d'emploi les périodes d'incapacité de travail générale en conséquence d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou du chômage temporaire, qui se sont produits à un moment où la personne concernée était occupée de façon régulière par un employeur établi en Belgique.

On entend par chômage temporaire : le chômage temporaire pour cause de force majeure, d'intempéries, de fermeture collective, de grève ou de lock-out. ".

Art. 11.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. ".

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " un an " sont remplacés par les mots " six mois " ;

b)les mots " pour un emploi hautement qualifié " sont ajoutés après les mots " contrat de travail " ;

au point 2°, le nombre " 120 " est remplacé par le nombre " 130 " ;

au point 3°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " l'enseignement supérieur avec au minimum le niveau de qualification 6 " ;

b)il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Est assimilée aux qualifications professionnelles supérieures telles que visées à l'alinéa 1er, 3°, l'expérience professionnelle qui remplit toutes les conditions suivantes :

le travailleur étranger est un cadre des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 133 de la CITP-08, ou un spécialiste des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 25 de la CITP-08 ;

le travailleur étranger a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans les sept ans précédant la demande de carte bleue européenne. ".

Art. 13.Après l'article 21 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. Les titulaires d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre européen peuvent, en application de l'article 16, § 1er, 1° ou de l'article 16, § 2, 2°, exercer une activité temporaire en Région flamande pendant 90 jours au maximum au cours d'une période de 180 jours, à condition que l'activité temporaire soit directement liée aux intérêts de l'employeur dans le premier Etat membre européen et aux obligations professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne sur la base du contrat de travail dans le premier Etat membre européen. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :

" Art. 24/1. Si l'admission au travail a été retirée sur la base de l'article 13, § 2, 1°, a), ou de l'article 13, § 2, 2°, ou de l'article 13, § 2, 3°, l'employeur doit verser une indemnité au travailleur saisonnier.

L'indemnité couvre toutes les obligations que l'employeur aurait dû remplir si l'admission au travail n'avait pas été retirée. L'employeur verse une indemnité égale au salaire que recevrait le travailleur saisonnier. ".

Art. 15.L'article 26, point 3°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" 3° le travailleur transféré démontre ce qui suit :

a)le cadre TIC : occuper une position dirigeante conformément à l'art. 1, 11° ;

b)le spécialiste TIC : disposer d'une qualification minimale de niveau 5 ou une expérience professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1)le spécialiste TIC est un cadre des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 133 de la CITP-08, ou un spécialiste des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 25 de la CITP-08 ;

2)le spécialiste TIC a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans les sept ans précédant la demande d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ;

c)le travailleur stagiaire TIC : disposer d'une qualification minimale de niveau 6 sur la base d'un diplôme universitaire ; ".

Art. 16.Dans l'article 42 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La personne physique qui introduit la demande au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait également office de médiateur entre l'employeur et le travailleur, répond aux conditions visées au chapitre 2 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé. ".

Art. 17.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur joint au formulaire visé à l'article 41 tous les documents suivants :

les documents, visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ;

une copie du titre de séjour valable, visé à l'article 7, si la demande est introduite à partir d'un séjour légal en Belgique. ".

Art. 18.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est complété par le membre de phrase " , ou une preuve d'expérience conformément à l'article 21, alinéa 2 " ;

il est inséré un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Pour les travailleurs tels que visés à l'article 17, alinéa 1er, 3°, dans le cadre d'une demande de mobilité de longue durée, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :

une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier Etat membre européen ;

la preuve d'un séjour légal de 12 mois dans le premier Etat membre européen ;

une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et II ou III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail visé au chapitre II, section 1 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dûment complété, daté et signé par les deux parties ;

une preuve de rémunération conformément à l'article 21, 2°.

Dans l'alinéa 2, on entend par mobilité de longue durée : les titulaires d'une carte bleue européenne qui, après 12 mois de séjour légal dans le premier Etat membre européen, entrent, séjournent et travaillent sur le territoire d'un deuxième Etat membre européen aux fins d'un emploi hautement qualifié. ".

Art. 19.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, ler cas échéant, d'une version traduite, ou une preuve d'expérience conformément à l'article 26, 3°, b) ; ".

Art. 20.Dans l'article 54 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° une copie du contrat de travail visé aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, du contrat de stage ou du contrat de placement, datée et signée par les deux parties ; ".

Art. 21.L'article 57 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° la preuve écrite que, en tant que ministre d'un culte reconnu, la personne concernée n'est pas rémunérée directement ou indirectement par une autorité étrangère.

Sous peine d'irrecevabilité, la preuve écrite visée à l'alinéa 1er est apportée par un ou plusieurs des documents suivants :

une copie d'un contrat de travail de droit belge, daté et signé par les deux parties ;

une déclaration écrite et datée du Service public fédéral Justice démontrant que le ministre du culte reconnu est rémunéré par l'autorité fédérale en vertu de l'article 181 de la Constitution et de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque ;

une déclaration écrite et datée de l'organe représentatif, reconnu par l'autorité fédérale, du culte reconnu confirmant que le ministre du culte reconnu en question n'est pas rémunéré par une autorité étrangère.

Art. 22.L'article 59, point 1°, du même arrêté est complété par les mots " ou les services précités qui sont fournis en vertu d'une clause de garantie du contrat de fourniture initial ".

Art. 23.L'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. Pour les demandes visées à l'article 18, l'employeur joint tous les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :

une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et II ou III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail visé au chapitre II, section 1 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dûment complété, daté et signé par les deux parties ;

une description détaillée de la fonction et des tâches ;

le curriculum vitae contenant un aperçu complet des formations suivies, de l'expérience professionnelle et des activités secondaires du travailleur étranger ;

le cas échéant, le diplôme, le certificat ou le certificat d'expérience qui prouve la qualification du travailleur pour la fonction spécifique.

Le contrat de travail visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les données personnelles de l'employeur et du travailleur, la durée et le lieu d'occupation, l'horaire de travail, la rémunération, le numéro et le nom de la commission paritaire dont relève l'employeur, la fonction du travailleur ainsi que la classification de la fonction.

Le contrat de travail, visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut ni être de contrat de travail tel que visé au chapitre II, section 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ni être de contrat de travail ALE tel que visé aux articles 3 à 6 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

A la demande de l'autorité compétente, l'employeur présente la preuve de l'attestation du service public de l'emploi, d'un service public ou du poste diplomatique ou consulaire du pays où le travailleur étranger est établi, qui prouve la véracité des données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° à 4°.

Dans l'alinéa 4, on entend par service public de l'emploi : le service qui est membre de l'association internationale sans but lucratif World Association of Public Employment Services. ".

Art. 24.Dans l'article 65, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " toute la période de la dernière admission au travail " sont remplacés par les mots " la période des six derniers mois de la dernière admission au travail, qui précède la demande d'admission au travail à durée indéterminée ".

Art. 25.A l'article 66, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " L'employeur ou le travailleur " sont remplacés par les mots " Le demandeur " ;

dans le texte néerlandais, les mots " aangetekende brief " sont remplacés par les mots " aangetekend schrijven ".

Art. 26.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La décision de refus ou de retrait de l'admission au travail est signifiée par l'autorité compétente au demandeur par courrier recommandé et notifiée au travailleur par voie électronique. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'appel contre le refus ou le retrait d'une admission à durée déterminée reste sans effet si, pour l'occupation du travailleur faisant l'objet du dossier d'appel, une admission au travail est délivrée pendant le traitement de l'appel. ".

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La décision du ministre en appel de refuser ou de retirer l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'auteur de l'appel. ".

Art. 27.Dans l'article 70 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La personne physique qui agit au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait également office de médiateur entre l'employeur et le travailleur, respecte les obligations légales relatives au placement privé, visées au chapitre 2 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé. ".

Art. 28.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorité compétente statue sur la demande d'admission au travail au plus tard cent vingt jours après avoir informé le demandeur que sa demande est complète.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er. L'autorité compétente en informe l'employeur.

Si, à l'expiration des délais visés aux alinéas 1er et 2, l'autorité compétente ne prend pas de décision sur l'admission au travail, la demande d'admission au travail est censé avoir fait l'objet d'une évaluation favorable. " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 3, le mot " vernieuwing " est remplacé par le mot " hernieuwing ".

Art. 29.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité compétente notifie sa décision d'accorder, de refuser ou de retirer l'admission au travail par courrier recommandé au demandeur, et en informe le travailleur par voie électronique. " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La décision du ministre en appel de refuser ou de retirer l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'auteur de l'appel. ".

Art. 30.A l'article 76, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est abrogé ;

dans l'alinéa 4, les mots " qui précède " sont remplacés par le membre de phrase " 1er ".

Art. 31.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 33.Les admissions au travail accordées en application de l'art. 18, § 1er, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur expiration. Les demandes de renouvellement de cette admission, introduites par le même employeur pour la même fonction, sont évaluées sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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