Texte 2024002967

11 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à l'usage détourné du protoxyde d'azote

ELI
Justel
Source
Finances - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Justice - Intérieur
Publication
29-3-2024
Numéro
2024002967
Page
38659
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-11/21
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est à dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la prescription, la délivrance ou l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, tant physiquement qu'en ligne, de protoxyde d'azote sont interdits.

§ 2. Il n'y a pas d'infraction lorsque dans le cadre des actes visés au § 1er le protoxyde d'azote est destiné à des fins médicales ou techniques ou à être utilisé en tant qu'additif alimentaire, quelle qu'en soit la quantité.

La légalité de la vente de protoxyde d'azote s'établit sur la base de la déclaration orale de l'acheteur.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes suivantes sont chargées de surveiller les dispositions du présent arrêté et de rechercher les infractions :

les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d'inspection de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique;

les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;

les fonctionnaires de l'Administration générale des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 2. Pour l'exercice de la surveillance, les personnes visées au paragraphe 1er, 1° disposent en outre des pouvoirs visés aux articles 11, 11/1, 11bis et 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 3.§ 1er. Les infractions à l'article 1er, § 1er sont punies des peines prévues à l'article 2bis, § 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er sont punies des peines prévues à l'article 2ter, le cas échéant 1°, 2° ou 3° de la loi précitée, l'infraction d'importation, de transit, de conservation, c'est à dire le stockage dans les conditions requises, de transport, de détention ou d'acquisition, à titre onéreux ou gratuit de protoxyde d'azote lorsqu'il est destiné à un usage personnel.

§ 3. L'article 6 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est applicable aux infractions visées à l'article 1er, § 1er.

Art. 4.Le ministre compétent pour les Finances, le ministre compétent pour la Santé publique, le ministre compétent pour la Justice et le ministre compétent pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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