Texte 2024002914
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
Art. 2.A l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est complété par les mots "pour autant que le bénéficiaire de l'accueil soit autorisé à demeurer sur le territoire en qualité de demandeur.";
2°dans l'alinéa 2, les mots "lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré" sont remplacés par les mots "avec la notification d'une décision finale négative dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale, au sens de l'article 1, § 1, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";
3°dans l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase:
"Le bénéficiaire de l'accueil continue à bénéficier de l'aide matérielle pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative.".
Art. 3.A l'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le droit à l'aide matérielle prend fin conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, le trajet de retour est établi et exécuté dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée au même article 6, § 1er, alinéa 2.";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire, l'Office" sont remplacés par les mots "L'Office".
Art. 4.A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "résidant dans une structure d'accueil dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement," sont remplacés par les mots "se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans le délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, parce qu'il";
2°dans la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "résidant dans une structure d'accueil" sont remplacés par les mots "qui se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans le délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2,";
3°dans le paragraphe 2, 1°, les mots "l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui" et les mots "a introduit une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration," sont abrogés;
4°dans le paragraphe 2, 1°, les mots "quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée" sont remplacés par les mots "à la fin de l'année scolaire";
5°dans le paragraphe 2, 2°, les mots "l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié" sont abrogés;
6°dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° car il a souscrit à un accompagnement au retour volontaire au sens de l'article 6/1, mais que le retour n'a pas encore pu avoir lieu en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, qui font temporairement obstacle à celui-ci. L'Agence contrôle la persistance de ces circonstances;";
7°dans le paragraphe 2, 4°, les mots "l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui" sont remplacés par les mots "parce qu'il";
8°dans le paragraphe 2, 6°, les mots "l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturéesnégativement, et qui s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui" sont abrogés.
Art. 5.A l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "et la prospection de biens immobiliers inoccupés pouvant être utilisés comme structures d'accueil";
2°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"L'Agence est responsable du traitement des données pour toutes ces missions.";
3°le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° la prise de contact avec les propriétaires de biens immobiliers inoccupés susceptibles d'être utilisés comme structures d'accueil, afin de pouvoir examiner avec eux l'éventualité d'une telle utilisation de leurs biens, lorsque l'ouverture de nouvelles structures d'accueil est envisagée.";
4°le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Pour exercer la compétence visée à l'alinéa 1er, 5°, l'Agence demande par écrit au SPF Finances de lui transmettre les noms, prénoms et adresses postales des propriétaires des biens qui sont visés dans cette disposition lorsque, dans le cadre d'une prospection, ces données lui sont inconnues. Le SPF Finances transmet ces données à l'Agence par voie sécurisée.
L'Agence conserve les données visées à l'alinéa 2 dix ans après la fin du contrat de location si la prospection mène à une utilisation du bien pour l'accomplissement de ses missions. Elle les conserve un an à compter du dernier contact avec le propriétaire du bien dans le cas où le projet ne se concrétise pas.
L'Agence peut également s'adresser à toute autorité publique qui tient un registre des biens immobiliers inoccupés pour obtenir de telles données.".
Chapitre 3.- Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
Art. 6.A l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Le droit à l'aide sociale prend fin pour un demandeur de protection internationale, qui était en fait bénéficiaire, par la notification d'une décision finale négative dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale au sens de l'article 1, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il continue à bénéficier de l'aide sociale pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat n'engendre pas de droit à une aide sociale. Lors de l'examen du recours en cassation au Conseil d'Etat, le droit à l'aide sociale est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.";
2°dans l'alinéa 5, les mots "qui n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa 4 et" sont insérés entre le mot "étranger" et les mots "qui était en fait bénéficiaire".
Chapitre 4.- Disposition transitoire
Art. 7.Pour les demandeurs de protection internationale qui se sont déjà vus notifier une décision finale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer.