Texte 2024002878

21 MARS 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
4-4-2024
Numéro
2024002878
Page
39740
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/29
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2024
Texte modifié
2019011778
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. A l'article 2 de l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° " plate-forme ": la plate-forme d'échange électronique des données de santé tant entre acteurs de la santé ressortissant de la compétence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'entre ces derniers et des acteurs de la santé ressortissant de la compétence d'autres entités fédérées ou fédérales ou d'autres Etats membres de l'espace économique européen; ";

b)au 3°, les mots " politique de santé relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " sont remplacés par le mot " santé ";

c)au 5°, les mots " et dont les composantes sont le dossier médical, le dossier de soins infirmiers et le dossier administratif " sont remplacés par les mots " conformément à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ".

Art. 3.L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" Art. 4. La plate-forme a comme objectif la transmission automatique informatisée ou la mise à disposition par voie télématique de toute donnée ou communication relative à des fins de santé ou administratives, pour le patient, les différents acteurs de santé, ou la Commission communautaire commune, conformément au cadre légal concerné, au moyen des systèmes les plus adéquats de la technologie. ".

Art. 4.Dans l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, les mots " en de communicatie " sont abrogés;

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " sont abrogés;

c)dans le texte néerlandais du paragraphe 4 les mots " Het platform verliest " sont remplacés par les mots " Indien het platform het onderwerp van een erkenning heeft uitgemaakt, verliest het ";

d)dans le paragraphe 4, 1°, l'alinéa 4 est complété par les mots " et sur les missions visées au paragraphe 1er ".

Art. 5.Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. En vue d'atteindre en tout ou en partie l'objectif fixé à l'article 4 et sauf refus du patient, les acteurs de santé mettent à jour le répertoire de références de la plate-forme en tant que hub nécessaire pour réaliser la finalité prévue à l'article 5, § 1er, 1°. Le Collège réuni peut déterminer les modalités concernant ce refus.

Tout autre traitement des données à caractère personnel par la plate-forme repose sur le consentement de la personne concernée au sens de l'article 6, alinéa 1er, a) et l'article 9, alinéa 2, a) du Règlement général sur la protection des données, sauf disposition contraire par ou en vertu d'une ordonnance de la Commission communautaire commune. ";

l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Le délai de conservation des données hébergées au sein du " coffre-fort " est le délai déterminé dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, sauf si la Commission communautaire commune détermine, conformément au cadre légal concerné, un autre délai. ".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.