Texte 2024002844
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Article 1er. Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le chapitre II, comprenant les articles 5 à 6/3, est abrogé.
Art. 2.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le chapitre V, comprenant les articles 17 à 20, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 28/17, § 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° au dernier jour du trimestre de l'entrée en service, ne plus être soumise à l'obligation scolaire à temps partiel et ne pas avoir atteint l'âge visé à l'art. 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle
Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, les mots " est recevable si elle contient les informations suivantes " sont remplacés par les mots " est recevable si elle est introduite pendant la période d'emploi du travailleur auprès de l'employeur et si elle fournit les données suivantes ".
Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'employeur qui remplit la condition visée à l'article 15, alinéa 4, 2°, du décret du 14 janvier 2022 et l'employeur qui emploie un travailleur associatif tel que mentionné à l'article 2, 2°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, fournissent au département les fiches de traitement du travailleur atteint d'une limitation au travail pour le trimestre précédent au plus tard 30 jours mois après la fin du trimestre. Le département calcule la prime salariale sur la base du traitement brut plafonné du travailleur atteint d'une limitation au travail. ".
Art. 6.Dans l'article 62 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sur la base de l'un des éléments suivants, le travailleur indépendant démontre qu'il a des activités professionnelles suffisantes :
1°une attestation de la caisse d'assurance sociale prouvant que les cotisations sociales provisoires correspondantes en tant que travailleur indépendant des quatre trimestres précédant la demande ou l'octroi de la prime de soutien ont été payées ;
2°un avertissement-extrait de rôle fiscal pour l'année d'imposition précédant la demande de la prime de soutien, ou pour l'année au cours de laquelle la prime de soutien a été accordée. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 8.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.