Texte 2024002837

28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-4-2024
Numéro
2024002837
Page
39268
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, est modifié comme suit :

a)Dans la rubrique " soins conservateurs " après la prestation 374791-374802, la règle d'application est remplacée comme suit :

" La prestation 374791-374802 peut être uniquement cumulée sur la même dent avec les prestations 373612-373623, 379514-379525, ainsi qu'une ou des obturation(s) de cavité(s), les prestations art 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5. "

b)Dans la rubrique " radiographies " la prestation 377016-377020 est supprimée ;

c)Dans la rubrique " radiographies ", les prestations 377090-377101 et 377274-377285 sont supprimées ;

d)Dans la rubrique " radiographies ", après la prestation 377053-377064 sont insérées les prestations et les règles d'application suivantes :

" 377296 377300 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6

377311 377322 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6

377333 377344 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6

377355 377366 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6

L'intervention de l'assurance pour les prestations 377296-377300 ou 377311-377322 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles.

En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (377296-377300 ou 377311-377322) doit être attestée sous le n° 377333-377344 ou 377355-377366.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour la prestation 377296-377300 et 377311-377322 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101, 377274-377285, 377296-377300, 377311-377322, 377333-377344 et/ou 377355-377366 ont fait l'objet d'une intervention de l'assurance. "

e)Dans la rubrique " radiographies ", les prestations 377112-377123 et 377134-377145 sont remplacées comme suit :

" Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable.

377112 377123 Un cliché jusqu'au 19e anniversaire . . . . . N 40 . . . . . P 5

377134 377145 Deux clichés jusqu'au 19e anniversaire . . . . . N 55 . . . . . P 7

Par année civile, une intervention de l'assurance n'est due que pour une seule des prestations suivantes : 377112-377123, 377134 - 377145. "

Le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, est modifié comme suit :

a)Dans la rubrique " radiographies " la prestation 307016-307020 est supprimée ;

b)Dans la rubrique " radiographies ", les prestations 307090-307101 et 307274-307285 sont supprimées ;

c)Dans la rubrique " radiographies ", après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations et les règles d'application suivantes :

" 307296 307300 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 41 P 6

307311 307322 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 57 P 6

307333 307344 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 41 P 6

307355 307366 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 57 P 6

L'intervention de l'assurance pour les prestations 307296-307300 ou 307311-307322 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles.

En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (307296-307300 ou 307311-307322) doit être attestée sous le n° 307333-307344 ou 307355-307366.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 307296-307300 et 307311-307322 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101, 307090-307101, 377274-377285, 307274-307285, 377296-377300, 307296-307300, 377311-377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333-307344, 377355-377366 et/ou 307355-307366 n'a fait l'objet d'une intervention de l'assurance. "

d)Dans la rubrique " radiographies ", les prestations 307112-307123 et 307134-307145 sont supprimées ;

Le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, est modifié comme suit :

a)la prestation 305911-305922 est remplacée comme suit :

" 305911 305922 Analyse céphalométrique sur une téléradiographie remboursable, à l'exclusion de la radiographie, une fois par année civile . . . . . L 10 . . . . . P 2 "

b)la prestation 305874-305885 est supprimée ;

Le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2022, est modifié comme suit :

a)le libellé de la prestation 389631-389642 est remplacé comme suit :

" Honoraires complémentaires pour une prestation 374975-374986, 374872-374883, 304975-304986, 304872-304883, 304990-305001, 304916-304920, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 371195-371206, 301195-301206 et 301210-301221, par prestation . . . . . L 20 . . . . . P 2 "

Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:

Dans le paragraphe 4bis., le dernier alinéa, est modifié comme suit :

" Pour la prestation 373796-373800, l'agénésie d'une dent définitive correspondante doit être démontrée dans le dossier du patient. "

Au § 17 " radiographies ", au point " 2. Cumul et accès. ", les modifications suivantes sont apportées :

a)au premier alinéa, les prestations " 307112 -307123 et 307134 - 307145 " sont supprimées de la règle d'application ;

b)le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Les prestations 377296-377300, 377311-377322, 377230-377241, 377333-377344, 377355-377366, 307296-307300, 307311-307322, 307230-307241, 307252-307263, 307333-307344 et 307355-307366sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiologie, sous les conditions énoncées à l'article 17. " ;

Au § 18, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 2, les prestations 377016-377020, 307016-307020, 377090-377101, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 377274-377285, 307274-307285 sont supprimées ;

b)à l'alinéa 2, après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations 307053-307064 worden de verstrekkingen 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322 ;

c)à l'alinéa 2, après la prestation 307252-307263 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366 ;

d)à l'alinéa 3, les prestations 305874-305885, 377016-377020, 307016-307020, 377090-377101, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 377274-377285, 307274-307285 sont supprimées ;

e)à l'alinéa 3, après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366 ;

f)à l'alinéa 3, après la prestation 307252-307263 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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