Texte 2024002834
Article 1er.A l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " ou alinéa 2, 2° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 2°, alinéa 3, 2°, ou alinéa 4, 2° " ;
2°dans l'alinéa 1er, 2° et 3°, le membre de phrase " ou alinéa 2, 1° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 1°, alinéa 3, 1° ou alinéa 4, 1° " ;
3°dans l'alinéa 1er, 6°, le membre de phrase " ou alinéa 2, 3° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 3°, alinéa 3, 3°, ou alinéa 4, 3° ".
Art. 2.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2023, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 2 000 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2 999,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 2 000 euros et 2 999,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2024 sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°650 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 2 100 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 3 099,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 650 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 2 100 euros et 3 099,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté. ".
Art. 3.Le chapitre 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2023, est complété par un article 2/2, rédigé comme suit :
" Art. 2/2. Pour les années de référence 2023 et 2024 le bonus emploi est majoré d'un montant fixe invariable de 50 euros pour les bénéficiaires dont le bonus emploi est exigible et qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article 2, § 6, alinéa 2. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.