Texte 2024002793

23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-3-2024
Numéro
2024002793
Page
37672
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-23/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
20150354692019014363
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " oiseau coureur, lapin " est remplacé par le membre de phrase " oiseau coureur et lapin " ;

les mots " et chien " sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021, le chapitre 7, comprenant l'article 36, est abrogé.

Art. 3.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° une liste du nombre de doses de sperme, d'ovules et d'embryons écartées ou détruites par donneur, avec indication de la date à laquelle elles ont été écartées ou détruites. "

Art. 4.Le chapitre 11, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021, est complété par un article 62/1, rédigé comme suit :

" Art. 62/1. Les subventions visées à l'article 61 du présent arrêté, sont accordées aux conditions visées aux articles 21, 24, 26, 27, 30 et 38 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022, déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, p. 1-81, et ses modifications ultérieures.

Les subventions remplissent les conditions suivantes et toutes les autres conditions mentionnées aux chapitres I et II du règlement précité :

l'aide est accordée à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles que mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1er, a), du règlement précité ;

les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;

les entreprises en difficulté telles que visées l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;

l'aide est transparente telle que visée à l'article 5, paragraphe 3, a), du règlement précité et a un effet incitatif tel que visé à l'article 6 du règlement précité.

Conformément à l'article 38, paragraphe 4, du règlement précité, les bénéficiaires publient les résultats des activités subventionnées sur l'internet à la date d'achèvement du rapport ou à partir de la date à laquelle des informations relatives aux résultats sont communiquées aux membres d'organisations spécifiques, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats précités restent disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de fin de l'année civile à laquelle la subvention se rapporte. ".

Art. 5.A l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les centres agréés pour la collecte et le stockage de produits vivants issus de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés conformément à l'article 40 fournissent à l'entité compétente, au plus tard le 31 mars, un rapport d'activités de l'année civile précédente. Le ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités. L'entité compétente détermine la forme du rapport d'activités et la manière dont ce rapport est transmis et peut demander des informations supplémentaires. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les centres agréés pour la collecte et le stockage de produits vivants issus de porcs conformément à l'article 40 transmettent mensuellement, à l'entité compétente, avant le quinze de chaque mois, un rapport d'activités de l'année civile précédente. Le ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités. L'entité compétente détermine la forme du rapport d'activités et la manière dont il est transmis et peut demander des informations supplémentaires. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021, il est inséré un chapitre 12/1, comprenant les articles 64/1 et 64/2, rédigé comme suit :

" Chapitre 12/1. Traitement des données

Art. 64/1. L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

les personnes qui représentent les associations agréées, les exploitations avicoles et les centres spécialisées dans l'e-guichet de l'entité compétente ;

les travailleurs des associations agréées;

les éleveurs affiliés aux associations agréées.

Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les données d'identification ;

les données financières.

Le traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 3, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est, d'une part, l'octroi de subventions et toutes les activités connexes et, d'autre part, la publication des chiffres agrégés et anonymisés et des chiffres clés des activités des centres agréés et des exploitations avicoles spécialisées agréés.

Art. 64/2. 'entité compétente assure la protection et la confidentialité des informations fournies par les éleveurs, les associations, les centres et les exploitations avicoles spécialisées à l'entité compétente. ".

Art. 7.L'arrêté ministériel du 3 mars 2015 portant exécution de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'élevage des chiens est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2025, à l'exception des articles 1er, 2 et 7, qui entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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