Texte 2024002757

21 MARS 2024. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-4-2024
Numéro
2024002757
Page
40955
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.

La présente loi transpose également partiellement la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

La présente loi transpose enfin partiellement la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

TITRE II.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.A l'article 25ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, ne bénéficie pas de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 14, § 3, 14bis et 15." ;

dans l'alinéa 2, 2°, alinéa 1er, a), les mots "franchise prévu à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies" ;

dans l'alinéa 2, 2°, alinéa 4, les mots "à 56undecies" sont insérés entre les mots "56bis" et "et 57".

Art. 4.Dans l'article 39bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire du 1°, les mots "du régime prévu à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies" ;

b)dans le 3°, les mots "du régime prévu à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 5.Dans l'article 45, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique ;".

Art. 6.Dans l'article 50 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction et des assujettis qui ont établi le siège de leur activité économique dans un autre Etat membre, qui y sont identifiés dans le cadre du régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE et qui bénéficient en Belgique de ce régime conformément à l'article 56ter, § 2 ;" ;

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "prévu à l'article 56bis ou à l'article 57" sont remplacés par les mots "de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies ou du régime visé à l'article 57" ;

c)dans le paragraphe 4, phrase liminaire, les mots "visé à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 7.Dans l'article 53, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 8.Dans l'article 53bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les mots "prévu à l'article 56bis, ou à l'article 57" sont remplacés par les mots "de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies ou du régime visé à l'article 57".

Art. 9.A l'article 53quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots "aux articles 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies" ;

dans l'alinéa 6, les mots "aux articles 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 10.Dans l'article 53quinquies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les mots "visé à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 11.Dans le chapitre IX, section 1ère, du même Code, il est inséré une sous-section 1ère comportant l'article 56 du même Code intitulée :

"Sous-section 1ère - Régime des bases forfaitaires de taxation".

Art. 12.A l'article 56, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "l'article 56bis" sont remplacés par les mots "les articles 56bis à 56undecies" ;

dans l'alinéa 4, les mots "à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 13.Dans le chapitre IX, section 1ère, du même Code, il est inséré après l'article 56 une sous-section 2 intitulée :

"Sous-section 2 - Régime de la franchise de taxe".

Art. 14.L'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est intégré dans la sous-section 2 insérée par l'article 13 et est remplacé par ce qui suit :

"Art. 56bis. § 1er. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

"chiffre d'affaires annuel en Belgique" : le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors T.V.A., effectuées en Belgique par un assujetti au cours d'une année civile ;

"chiffre d'affaires annuel dans l'Union" : le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors T.V.A., effectuées sur le territoire de la Communauté par un assujetti au cours d'une année civile ;

"assujetti établi" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, qu'il dispose ou non d'un établissement stable dans un autre Etat membre.

§ 2. Les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont exclues du régime de la franchise de taxe.

Sont en outre exclus du régime de la franchise de taxe, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle :

un travail immobilier visé à l'article 19, § 2, alinéa 3, ainsi que les opérations y assimilées ;

des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;

des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE. Le Roi établit la liste des biens concernés par cette disposition.

L'exclusion visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l'article 50, § 4.

§ 3. Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour :

les opérations visées à l'article 8 ;

les livraisons de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 2° ;

les opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2 ;

les opérations effectuées de manière occulte, notamment les opérations non déclarées et les opérations illicites ;

les opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l'exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique assujettie dans les conditions de l'article 50, § 4.".

Art. 15.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56ter rédigé comme suit :

"Art. 56ter. § 1er. Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique.

Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent ensemble.

Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moment du commencement de son activité économique.

Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.

§ 2. Les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat membre peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le chiffre d'affaires annuel dans l'Union de l'assujetti ne dépasse pas 100.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018 ;

le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros.

Nonobstant l'article 292 ter de la directive 2006/112/CE, pour qu'un assujetti visé à l'alinéa 1er puisse bénéficier du régime de la franchise de taxe :

il adresse une notification préalable à son Etat membre d'établissement ;

il est identifié, aux fins de l'application de la franchise, par un numéro individuel auquel le suffixe "EX" est ajouté pour l'application de ce régime dans son Etat membre d'établissement uniquement.".

Art. 16.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56quater rédigé comme suit :

"Art. 56quater. § 1er. L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre, dans lequel il n'est pas établi et qui a instauré cette franchise :

adresse une notification préalable à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué ;

est identifié aux fins de l'application de ce régime au moyen du numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, 1°, auquel le suffixe "EX" est ajouté pour l'application de ce régime.

§ 2. La notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, comporte les informations suivantes :

le nom, l'activité, la forme juridique et l'adresse de l'assujetti ;

l'Etat membre ou les Etats membres dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;

le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant l'année civile préalable à la notification ;

le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant la partie de l'année civile en cours préalablement à la notification.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 1er informe préalablement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, de toute modification des informations visées au paragraphe 2, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique dans lequel ou dans lesquels il n'est pas établi.

La cessation visée à l'alinéa 1erprend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l'assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

§ 4. La franchise s'applique en ce qui concerne l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel l'assujetti n'est pas établi et où il entend faire usage de la franchise conformément à :

une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification ; ou

une mise à jour d'une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro à l'assujetti à la suite de la mise à jour.

La date visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 3, alinéa 1er, sauf dans des cas où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée informe l'assujetti qu'elle a besoin d'un délai plus long pour effectuer les contrôles nécessaires.

§ 5. Lorsque l'assujetti informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, qu'il entend faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, il n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l'article 56quinquies.".

Art. 17.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56quinquies rédigé comme suit :

"Art. 56quinquies. § 1er. L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, outre le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2° :

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.

Lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, l'assujetti visé à l'alinéa 1er en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l'assujetti déclare le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées à l'alinéa 1er, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union a été dépassé.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile visée à l'alinéa 1er.".

Art. 18.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56sexies rédigé comme suit :

"Art. 56sexies. Pour l'application des articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 2, 3° et 4°, et 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :

les montants sont constitués des montants énumérés à l'article 56nonies ;

les montants sont exprimés en euros ;

lorsque l'Etat membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l'article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti déclare, à l'égard de cet Etat membre, séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.

Les informations visées aux articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 3, et 56quinquies, § 1er, alinéas 1er et 3, sont communiquées par voie électronique à l'adresse créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 19.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56septies rédigé comme suit :

"Art. 56septies. § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre et qui fait usage du régime de la franchise de taxe en Belgique n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par ce régime :

d'être identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

de déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE.

§ 2. L'assujetti établi en Belgique qui fait usage du régime de la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet Etat membre :

d'être identifié à la T.V.A. conformément aux articles 213 et 214 de la directive 2006/112/CE ;

de déposer la déclaration visée à l'article 250 de la directive 2006/112/CE.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 56quinquies.".

Art. 20.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56octies rédigé comme suit :

"Art. 56octies. Le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, est désactivé sans tarder ou, si l'assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre Etat membre ou dans d'autres Etats membres que la Belgique où il n'est pas établi, les informations reçues en vertu des articles 56quater, § 1, 1°, et 56quater, § 3, sont adaptées sans tarder, en ce qui concerne l'Etat membre ou les Etats membres concernés dans les cas suivants :

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant visé à l'article 284, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE ;

l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;

l'assujetti a fait part de sa décision de cesser d'appliquer la franchise ;

l'assujetti a fait savoir, ou l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités ont pris fin.".

Art. 21.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56nonies rédigé comme suit :

"Art. 56nonies. Le chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application du régime de la franchise de taxe visé à la présente sous-section est constitué par les montants hors T.V.A. suivants :

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise de la taxe ;

le montant des opérations soumises au taux réduit de T.V.A. de zéro p.c. en application de l'article 37 ainsi que, le cas échéant, le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la T.V.A. payée au stade antérieur en vertu de l'article 98, paragraphe 2, ou de l'article 105 bis, de la directive 2006/112/CE ;

le montant des opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42 ainsi que, le cas échéant, le montant des opérations exonérées en vertu des articles 138, 146 à 149, 151, 152 et 153, de la directive 2006/112/CE ;

le montant des opérations relatives à des biens immobiliers visées à l'article 44, § 3, 1° et 2°, le montant des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, et le montant des opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11°, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires ainsi que, le cas échéant, le montant des opérations relatives à des biens immobiliers visées à l'article 135, paragraphe 1, points j) à l), de la directive 2006/112/CE, le montant des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 135, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE et le montant des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), de la directive 2006/112/CE, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.

Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er.".

Art. 22.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56decies rédigé comme suit :

"Art. 56decies. § 1er. Les assujettis visés dans la présente sous-section ne peuvent pas bénéficier du régime de la franchise de taxe pendant une période d'une année civile lorsque le seuil fixé conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er ou § 2, alinéa 1er, 2°, a été dépassé au cours de l'année civile précédente.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er ou § 2, alinéa 1er, 2°, est dépassé :

de dix p.c. au maximum, l'assujetti peut continuer de bénéficier du régime de la franchise de taxe, pendant cette année civile ;

de plus de dix p.c., le régime de la franchise de taxe, cesse de s'appliquer à partir de cette date.

§ 2. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre ne peut pas bénéficier du régime de la franchise de taxe lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, a été dépassé au cours de l'année civile précédente.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, le régime de la franchise de taxe octroyé à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre, cesse de s'appliquer à partir de cette date.".

Art. 23.Dans la même sous-section, il est inséré un article 56undecies rédigé comme suit :

"Art. 56undecies. Le Roi détermine les modalités d'application de la présente sous-section en ce qui concerne la forme de la notification préalable visée aux articles 56ter, § 1er, alinéa 4 et 56quater, § 1er, 1°, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation, la manière dont les révisions sont opérées en cas de changement de régime de taxation et la manière dont les informations visées aux articles 56quater, § 3, et 56quinquies sont communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 24.Dans l'article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies" ;

b)dans le paragraphe 9, alinéa 1er, les mots "à l'article 56bis" sont remplacés par les mots "aux articles 56bis à 56undecies".

Art. 25.Dans l'article 58, § 4, 2°, troisième tiret, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 confirmé par la loi du 15 octobre 1998 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "l'article 56bis" sont remplacés par les mots "les articles 56bis à 56undecies".

TITRE III.- Entrée en vigueur

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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