Texte 2024002754
Article 1er.La qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, classée au niveau 5 de la structure flamande des certifications, dont la description figure à l'annexe jointe au présent arrêté, est reconnue.
Art. 2.Le ministre flamand qui a l'Enseignement, les Sports, le Bien-Etre des Animaux et le Vlaamse Rand dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Economie, l'Innovation, l'Emploi, l'Economie sociale et l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-03-2024, p. 36075)