Texte 2024002704
Article 1er.Entre l'article 17 et l'article 18, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 relatif aux allocations et aux indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré un article 17bis rédigé comme suit :
" Art. 17bis. § 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables.
§ 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.
Art. 2.Entre le Titre III et le Titre IV du même arrêté royal, est inséré un nouveau Titre IIIbis rédigé comme suit ::
" Titre IIIbis : Autres avantages
Section I:. Leasing vélo
Art. 100/1. e membre du personnel qui choisit, en application de l'article 17bis, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique constitue, sur base de la période de référence visée à l'article 17, § 1er alinéa 3, et selon les mêmes modalités, le budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo .
Le ministre de la fonction publique fixe le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo qui est d'application pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art. 3.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté