Texte 2024002703
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°membre du personnel : le stagiaire qui se trouve dans le trajet d'accueil ;
2°service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
3°jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;
4°arrêté sur les congés : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
5°arrêté sur l'évaluation : l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Art. 2.§ 1er. Un service fédéral qui n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, peut recruter une personne handicapée visée à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné dans le trajet d'accueil.
Le trajet d'accueil vise à :
1°favoriser l'emploi des personnes handicapées en prévoyant une période d'adaptation mutuelle entre le service fédéral et le membre du personnel ;
2°former et accompagner la personne handicapée dans l'exercice de sa fonction.
§ 2. Le membre du personnel se voit attribuer un accompagnateur qui le soutient dans l'exercice de sa fonction et lors de son intégration au sein du service fédéral.
Le membre du personnel peut demander à changer d'accompagnateur.
En aucun cas, le supérieur hiérarchique du membre du personnel ne peut être son accompagnateur.
Le temps consacré par l'accompagnateur à son rôle est pris en compte dans le cadre de son évaluation.
Art. 3.Les dispositions du statut de la fonction publique administrative fédérale qui concernent les stagiaires s'appliquent au membre du personnel, sauf les dérogations prévues dans le présent arrêté.
La condition visée à l'article 15, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ne s'applique pas au membre du personnel.
Art. 4.La sélection comparative comprend au moins une épreuve orale.
Art. 5.Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 2, de l'arrêté sur l'évaluation, les absences suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables au cours des six premiers mois du trajet d'accueil :
1°le congé annuel de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;
2°le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;
3°les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés.
Art. 6.Les entretiens de stage offrent l'opportunité :
1°de discuter de l'adaptation mutuelle ;
2°d'examiner les aménagements raisonnables.
Par dérogation à l'article 41, 2°, de l'arrêté sur l'évaluation, le trajet d'accueil comprend au minimum quatre entretiens de fonctionnement.
Au moins deux entretiens d'évaluation ont lieu au cours des six premiers mois du trajet d'accueil. Cette période peut être prolongée conformément à l'article 5.
A la demande du membre du personnel, l'accompagnateur est présent pendant les entretiens visés à l'alinéa 1er.
Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté sur les congés, le membre du personnel a droit aux congés et absences suivants pendant les six premiers mois du trajet d'accueil :
1°le congé annuel de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;
2°le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;
3°les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés ;
4°le congé d'aidant visé à l'article 20 de l'arrêté sur les congés ;
5°la protection de la maternité visée au chapitre IV de l'arrêté sur les congés ;
6°le congé parental visé au chapitre V de l'arrêté sur les congés ;
7°le congé de maladie et prestations réduites pour raisons médicales visés au chapitre VIII de l'arrêté sur les congés ;
8°la disponibilité pour maladie visée au chapitre IX de l'arrêté sur les congés ;
9°le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident visé au chapitre IXbis de l'arrêté sur les congés ;
10°les prestations réduites pour convenance personnelle visées à l'article 140 de l'arrêté sur les congés ;
11°le congé visé aux articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
La période visée à l'alinéa 1er peut être prolongée conformément à l'article 5.
Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.