Texte 2024002702

16 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives aux personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
30-4-2024
Numéro
2024002702
Page
48562
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-16/07
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2024
Texte modifié
20050021162017040352199800212319371002012005002101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 12 octobre 2022, les mots " diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, et qui sont lauréats, sont prioritaires dans leur groupe en ce qui concerne l'attribution du poste vacant " sont remplacés par les mots " l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, et qui sont lauréats, sont prioritaires dans leur groupe en ce qui concerne l'attribution de l'emploi vacant dans la mesure où le service public recruteur n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 2.Dans l'article 50, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2022, les mots " de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les mots " de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en ce qui concerne le recrutement de personnes handicapées

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, les mots " diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage " sont remplacés par les mots " l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ".

Art. 5.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé comme suit :

" Personnes handicapées et aménagements raisonnables ".

Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ou bénéficiant d'une Vlaamse Ondersteuningspremie octroyée par le VDAB (VOP depuis 2008), au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées " sont remplacés par les mots " au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", au Service public francophone bruxellois " ;

b)l'article est complété par les 7° et 8°, rédigés comme suit :

" 7° la personne en possession d'une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale ;

la personne en possession d'une " European disability card " délivrée par un service compétent. "

Art. 7.Dans la version néerlandaise de l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " hoofdstuk, wordt onder persoon met een handicap verstaan " sont remplacés par les mots " hoofdstuk wordt verstaan onder persoon met een handicap " ;

b)dans la disposition au point 6°, le mot " blijvende " est supprimé.

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007 et modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les personnes suivantes peuvent demander des aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections :

la personne handicapée au sens de l'article 1er, 1° à 3° et 6° à 8° ;

la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail par une attestation de Fedris ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent ;

la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité à la suite d'une décision judiciaire ;

la personne qui est d'ancien élève de l'enseignement spécialisé et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme de l'enseignement spécialisé ;

la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport délivré par un médecin spécialiste, un médecin généraliste, Medex, un des " centra voor leerlingenbegeleiding ", centres psycho-médico-sociaux ou Kaleido qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres ;

la personne en possession d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement accordant des aménagements raisonnables pendant les examens ou pendant la scolarité ;

la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres relevant pas du champ d'application de l'article 1er, pour qui le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui estime qu'il est pertinent d'examiner des aménagements raisonnables. " ;

b)au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots " sélection comparative de recrutement " sont remplacés par les mots " sélection comparative ou continue ".

Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

" § 1er. l'alinéa 1er, première phrase, est remplacé par ce qui suit :

" Chaque service public est tenu d'employer des personnes handicapées visées à l'article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Est automatiquement comptabilisé dans le pourcentage visé à l'alinéa 1er le membre du personnel qui :

est entré en service de manière prioritaire sur la base des listes spécifiques visées à l'article 2, § 2 ;

est entré en service de manière prioritaire sur la base de l'article 3, § 2, troisième alinéa, deuxième phrase ;

est entré en service après une sélection organisée conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

participe au trajet d'accueil visé à l'arrêté royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil ;

est nommé après le traject d'accueil visé à l'arrêté royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'effectif visé à l'alinéa 1er comprend le nombre d'équivalents temps plein figurant dans l'inventaire du plan de personnel du service public et les personnes handicapées visées à l'article 1er qui suivent une formation professionnelle régionale dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un service public. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, les fonctions opérationnelles des services de police, des services pénitentiaires ou des services de secours ne sont pas prises en compte pour établir l'effectif. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les services publics peuvent pourvoir maximum un tiers de l'emploi visé à l'alinéa 1er en sous-traitant des tâches à des entreprises qui offrent un emploi adapté aux personnes handicapées. Chaque service public détermine chaque année la part du travail sous-traité et fournit ces données au Service public fédéral Stratégie et Appui. ";

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le montant de référence de la part de travail sous-traité visée à l'alinéa 5 est établie par une conversion de la valeur financière des contrats en équivalents temps plein sur la base d'un montant. ";

l 'alinéa 7 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Il est créé, auprès du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une Commission pour l'Inclusion des Personnes handicapées, ci-après dénommée " la Commission ", composée comme suit :

un représentant du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ;

un représentant du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions ;

un représentant du Ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions ;

un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances ;

un représentant de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

un représentant de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale ;

deux représentants du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ;

un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. " ;

b)à l'alinéa 2, première phrase, les mots " La commission d'accompagnement " sont remplacés par les mots " La Commission " ;

c)à l'alinéa 3, le mot " commission " est remplacé par le mot " Commission " ;

c)à l'alinéa 5, le mot " commission " est remplacé par le mot " Commission ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un article 64/1, rédigé comme suit, est inséré :

" Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, les frais de déplacement liés au déplacement entre la résidence et le lieu de travail du membre du personnel porteur d'un handicap visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont remboursés à la demande du membre du personnel à concurrence du prix d'un voyage en train en première classe s'il utilise un transport en commun public et le moyen de transport comporte plusieurs classes.

Il bénéfice du montant de l'indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 74 s'il utilise un véhicule personnel pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail. "

Art. 12.Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage " sont remplacés par les mots " article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 13.Les procédures de promotion et sélections en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.