Texte 2024002691

21 MARS 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités d'application du crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-3-2024
Numéro
2024002691
Page
38681
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/17
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo, visé au titre 5, chapitre 1er, section 2, de la loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, établit un document reprenant les données suivantes :

le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence visée à l'article 17, 3°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée et, pour chaque année civile visée au 3° du présent alinéa, le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence indexée calculée selon le mode de calcul prévu à l'article 17, 7°, de ladite loi ;

pour chaque année civile visée au 3° du présent alinéa, le montant de l'indemnité kilométrique vélo, telle que visée à l'article 17, 2°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée, octroyée pour les kilomètres parcourus au cours de cette année civile ;

le nombre de kilomètres parcourus pour lesquels une indemnité kilométrique vélo pour déplacements domicile-lieu de travail a été accordée au cours de la période imposable, qui est supérieure à l'indemnité kilométrique vélo de référence indexée visée à l'article 17, 7°, de la loi précitée du 22 décembre 2023, le cas échéant, ventilés par année civile au cours de laquelle les kilomètres ont été parcourus, en précisant l'année civile ou, le cas échéant, les années civiles au cours desquelles ces kilomètres ont été parcourus ;

la mention que le contribuable est, ou n'est pas, concerné par l'application de la CCT n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail et, le cas échéant, le nombre de kilomètres visés au 3° qui ont été parcourus en 2024 et pour lesquels l'application du crédit d'impôt visé au titre 5, chapitre 1er, de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses est demandée ;

une confirmation du contribuable que l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo, telle que visée à l'article 17, 8°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée, n'est pas remboursée par des tiers ;

une confirmation du contribuable que l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo précitée est stipulée dans une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel, et qu'elle s'applique sans limitation dans le temps.

Si le montant de l'indemnité kilométrique vélo visée à l'alinéa 1er, 2°, change au cours de la même année civile, les données visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont subdivisées en différentes périodes, en précisant les dates de début et de fin des périodes pour lesquelles une indemnité kilométrique vélo particulière s'applique.

Le contribuable tient les conventions collectives de travail, les règlements de travail ou les contrats de travail individuels visés à l'alinéa 1er, 6°, à la disposition de l'administration.

Art. 2.Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt joint le document visé à l'article 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du même Code tient le document visé à l'article 1er à la disposition de l'administration.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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