Texte 2024002688

1 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de mise à disposition des bulletins de vote à des fins scientifiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-3-2024
Numéro
2024002688
Page
35266
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-01/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les bulletins de vote des élections locales et provinciales peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des institutions visées à l'article 173, alinéa 4, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, aux conditions suivantes :

en cas de vote numérique :

a)seuls les bulletins de vote imprimés par les machines à voter sont mis à disposition ;

b)au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;

c)les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de vote et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition ;

en cas de vote avec crayon et papier :

a)seuls les bulletins de vote appartenant à la catégorie 2, visée à l'article 155, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité, sont mis à disposition ;

b)au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;

c)les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de dépouillement et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition, hormis dans le cas où la commune ne compte qu'un seul bureau de dépouillement ;

l'institut de recherche ne peut pas mettre ces bulletins de vote à la disposition de tiers ;

au plus tard douze mois après la validation définitive des élections, l'institut de recherche reporte les bulletins de vote mis à disposition, au gouverneur de province de la province dont relève la commune ou le district urbain. A la demande de l'institut de recherche, le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut prolonger le délai précité d'un an au maximum.

Art. 2.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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