Texte 2024002688
Article 1er.Les bulletins de vote des élections locales et provinciales peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des institutions visées à l'article 173, alinéa 4, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, aux conditions suivantes :
1°en cas de vote numérique :
a)seuls les bulletins de vote imprimés par les machines à voter sont mis à disposition ;
b)au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;
c)les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de vote et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition ;
2°en cas de vote avec crayon et papier :
a)seuls les bulletins de vote appartenant à la catégorie 2, visée à l'article 155, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité, sont mis à disposition ;
b)au maximum 25 % des bulletins de vote émis dans une commune ou, le cas échéant, dans un district urbain, sont mis à disposition ;
c)les bulletins de vote proviennent de plus d'un bureau de dépouillement et sont regroupés et mélangés avant d'être mis à disposition, hormis dans le cas où la commune ne compte qu'un seul bureau de dépouillement ;
3°l'institut de recherche ne peut pas mettre ces bulletins de vote à la disposition de tiers ;
4°au plus tard douze mois après la validation définitive des élections, l'institut de recherche reporte les bulletins de vote mis à disposition, au gouverneur de province de la province dont relève la commune ou le district urbain. A la demande de l'institut de recherche, le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut prolonger le délai précité d'un an au maximum.
Art. 2.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.