Texte 2024002631
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
- les CPAS participants : les centres publics d'action sociale qui ont participé à la première période de subside en faisant une utilisation effective de l'outil REDI et qui ont manifesté auprès du SPP Intégration sociale, entre le 5 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 inclu, la volonté de continuer à disposer de l'outil REDI afin de l'utiliser pour les aider à évaluer le montant de l'aide financière complémentaire nécessaire au bénéficiaire ;
- Le bénéficiaire : la personne qui reçoit une aide du CPAS ainsi que la personne qui s'adresse au CPAS pour y prétendre ;
- L'outil REDI : outil informatique qui a été développé par CEBUD en vue d'aider les CPAS à évaluer le montant de l'aide financière complémentaire nécessaire au bénéficiaire pour pouvoir bénéficier de biens et de services afin de pouvoir vivre d'une manière lui permettant de participer pleinement à la société en tenant compte des paramètres familiaux et territoriaux.
Chapitre 2.- La subvention
Art. 2.Une subvention d'un montant global de 34.590.000 millions d' EUR (trente-quatre millions cinq cent nonante mille) est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2024, section 44, division organique 55, allocation de base 11.435203 est octroyée aux CPAS participants en vue :
1. De continuer à obtenir une licence de l'outil REDI ;
2. d'octroyer des aides financières complémentaires selon les modalités décrites aux articles 3 et 4 ;
Art. 3.Le montant global de cette subvention est répartie de la manière suivante :
1°Un montant permettant de couvrir entièrement les coûts liés à l'obtention de la licence de l'outil REDI. Le coût de cette licence varie en fonction du nombre de CPAS participants et du nombre d'habitants de la commune visée.
La Ministre déterminera les catégories de CPAS et le montant de cette subvention pour chaque catégorie.
2°Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2°, après déduction des moyens destinés au financement de la licence de l'outil REDI prévues à l'article 3,1°, l'Etat fédéral répartit le solde de la subvention visée à l'article 2 entre les CPAS participants sur la base de la clé de répartition suivante :
- 75% sur la base du nombre d'ayants droit à un revenu d'intégration visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière remboursée par l'Etat dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, dans la commune en date du 1er janvier 2022;
- 25 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2022.
La Ministre fixera la répartition de ce solde entre les CPAS participants.
Chapitre 3.- L'aide financière complémentaire
Art. 4.La subvention est accordée aux CPAS en vue d'octroyer des aides financières complémentaires aux bénéficiaires en utilisant l'outil REDI.
Le bénéficiaire de cette aide financière complémentaire s'engage à suivre un parcours d'activation sociale ou professionnelle sauf
1°si des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ;
2°s'il se trouve déjà dans un parcours d'activation;
3°s'il est déjà au travail.
Art. 5.§ 1. Le CPAS participant détermine, suite à son enquête sociale, le montant de cette aide financière complémentaire nécessaire pour permettre au bénéficiaire de vivre d'une manière lui permettant de participer pleinement à la société en tenant compte des paramètres familiaux et territoriaux.
§ 2. Le montant de cette aide financière complémentaire est estimé sur la base de l'utilisation de l'outil REDI et est limité sur une base individuelle dans le cadre de la subvention visé à l'article 3, 2° au montant estimé par l'outil REDI par personne.
§ 3. L'outil REDI est un support pour estimer le montant de l'aide financière complémentaire à accorder, le montant déterminé par l'outil ne lie pas le CPAS.
Art. 6.Les CPAS qui utilisent la subvention visée à l'article 2 s'engagent à participer à l'évaluation de cette mesure;
Chapitre 4.- Paiement et contrôle de la subvention.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, cent pourcent du montant global de la subvention est versé au plus tard le 31 mars 2024.
§ 2. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le CPAS fournit pour le 30 avril 2025 les données relatives aux bénéficiaires et aux aides financières complémentaires accordées via le Rapport Unique. Le contrôle s'effectue par croisement avec les données fournies par l'outil REDI.
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.
Chapitre 5.- Remboursement de la subvention
Art. 8.§ 1. Les montants non utilisés ou non justifiés selon les modalités de cet arrêté seront remboursés à l'Etat.
§ 2 L'intégralité du montant de cette deuxième période de subvention sera remboursé à l'Etat lorsqu'au cours de la première période de subvention le CPAS n'a pas fait un usage effectif de l'outil REMI.
§ 3. La subvention pour les aides financières complémentaires octroyées en vertu de l'article 3 devra être remboursée lorsque le CPAS n'a pas fait usage de l'outil REDI pour estimer les besoins d'aide du bénéficiaire ou lorsque le montant accordé dépasse le montant estimé par l'outil REDI, conformément à l'article 5 § 2.
Art. 9.La période de subvention du présent arrêté court du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024.
Art. 10.La ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.