Texte 2024002617
Article 1er.Dans le titre II, chapitre I, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section VI/1, comportant les articles 46/1 à 46/6, rédigée comme suit :
"Section VI/1. Commission pour les objectifs de soins de santé
Art. 46/1. § 1er. Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 1° à 5°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats proposés par l'institution qu'ils représentent.
Le membre visé à l'article 18/1, alinéa 2, 6°, de la loi coordonnée, est nommé parmi les candidats proposés par le Conseil supérieur de la Santé, tel que visé dans l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé.
Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 7°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats, proposés conjointement par le Conseil interuniversitaire flamand et le Conseil des rectrices et recteurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 8° et 9°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats proposés par le Comité de l'assurance.
§ 2. Le président de la Commission visé à l'article 190bis de la loi coordonnée est proposé par le Ministre.
Art. 46/2. Les membres de la Commission pour les objectifs de soins de santé et le président visé à l'article 190bis de la loi coordonnée sont nommés pour six ans. Le mandat des membres sortants et du président peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui, avant la date normale d'expiration de son mandat, ne fait plus partie de la Commission. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 46/3. Lorsque le président de la Commission visé à l'article 190bis de la loi coordonnée n'est pas désigné ou est empêché, la présidence de la Commission est assurée par le membre le plus âgé en années des membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 4° à 7°, de la loi coordonnée.
Le membre qui fait fonction de président comme prévu à l'alinéa 1er ne reprend pas la voix du président visé à l'article 190bis de la loi coordonnée.
Art. 46/4. La Commission est convoquée par le président, soit à son initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande du Conseil général, soit à la demande du Comité de l'assurance, soit à la demande d'au moins quatre membres. La convocation mentionne dans chaque cas l'objet de la réunion.
Art. 46/5. La Commission siège valablement si au moins la moitié des membres sont présents et si au moins la moitié des membres ayant droit de vote sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant droit de vote participant au vote sans tenir compte des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Art. 46/6. La fonction de secrétariat de la Commission, composée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, est assurée par des membres du personnel du Service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire-dirigeant de ce service. "
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.