Texte 2024002615
Article 1er.L'article 124, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par exception à l'alinéa 1er également, la condition de cohabitation est présumée maintenue entre un titulaire et sa personne à charge, pendant une durée de deux trimestres civils maximum, en cas de radiation d'office du Registre national des personnes physiques qui concerne tant le titulaire que sa personne à charge, selon le même code de radiation et à la même date. Toutefois, la condition de cohabitation n'est pas présumée maintenue si la radiation d'office fait suite à leur départ à l'étranger ou à la perte de leur titre de séjour. "
Art. 2.L'article 128ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. Toutefois, cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. "
Art. 3.Dans l'article 128quinquies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 2008 et 26 janvier 2009, le paragraphe 2 abrogé par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 2. La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. La même exception vaut pour les personnes qui bénéficiaient des prestations de santé en une autre qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, tout en remplissant les conditions de la qualité visée au 15°. Toutefois, cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour la prolongation du droit aux soins de santé sur base de l'année de référence 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.