Texte 2024002581

11 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 4, alinéas 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-4-2024
Numéro
2024002581
Page
40713
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-11/25
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ;

" épargne prénuptiale " : le service visé à l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 ;

" centre administratif " : le service auquel sont imputé le résultat favorable ou défavorable constaté à la fin d'un exercice par le compte frais d'administration, visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les produits et les charges déterminés par l'Office de contrôle ;

" période de run-off " : la période qui débute le 1er janvier 2024 et se termine au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le plus jeune épargnant atteint l'âge de 30 ans ;

" entité tierce " : une entité avec laquelle l'union nationale collabore au sens de l'article 43 de la loi du 6 août 1990 ;

" déficit cumulé " : le montant indiqué dans la rubrique du passif " II. Réserves épargne prénuptiale " du bilan des comptes annuels de l'assurance complémentaire si le montant précité est négatif ;

" réserves " : le montant indiqué dans la rubrique du passif " II. Réserves épargne prénuptiale " du bilan des comptes annuels de l'assurance complémentaire si le montant précité est positif ;

" marge de solvabilité " : la marge de solvabilité visée dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3 de la loi du 6 août 1990.

Art. 2.Si, à la clôture d'un exercice X qui n'est pas le dernier exercice de la période de run-off, l'union nationale constate un déficit cumulé pour l'épargne prénuptiale et/ou l'absence de la marge de solvabilité requise, l'union nationale doit, sans préjudice de l'article 53 de la loi du 6 août 1990, soumettre un plan de redressement à l'Office de contrôle au plus tard pour le 31 août de l'année X+1. Ce plan de redressement peut prévoir les possibilités suivantes, combinées ou non :

- la constitution de la marge de solvabilité avant la fin de l'exercice X+ 1 par un transfert de fonds de roulement du centre administratif de l'union nationale ;

- l'obtention de la garantie de la part d'une entité tierce que l'épargne prénuptiale dispose des moyens financiers nécessaires pour que l'union nationale puisse répondre à ses obligations vis-à-vis des membres jusqu'à la fin de la période de run-off. A la fin de chaque exercice couvert par la garantie, le déficit cumulé éventuel doit être neutralisé par la comptabilisation d'une créance équivalente à l'encontre de l'entité tierce.

Le plan de redressement doit aussi prévoir que les primes éventuellement prévues dans les statuts ne peuvent plus augmenter et que les statuts seront adaptés en ce sens lors de la première séance de l'assemblée générale suivant l'approbation du plan de redressement par l'Office de contrôle.

Art. 3.Si, à la clôture du dernier exercice de la période de run-off, l'union nationale constate un déficit cumulé pour l'épargne prénuptiale, celle-ci doit, sans préjudice de l'article 53 de la loi du 6 août 1990, soumettre, pour approbation de l'Office de contrôle, au plus tard pour le 31 août de l'année suivant l'exercice clôturé, une proposition en vue d'apurer le déficit cumulé à la clôture de l'exercice qui suit le dernier exercice de la période de run-off. L'apurement doit être fait par le biais :

- soit d'un transfert de fonds de roulement du centre administratif de l'union nationale ;

- soit d'un apport d'une entité tierce ;

- soit d'une combinaison des deux possibilités susvisées.

Art. 4.En application de l'article 48, § 1erbis, de la loi du 6 août 1990, les réserves de l'épargne prénuptiale et les montants d'épargne restants à la clôture du dernier exercice de la période de run-off doivent être imputés au centre administratif de l'union nationale en tant que produits au cours de l'exercice suivant.

Art. 5.Le remboursement des montants d'épargne et des avantages qui y sont associés aux épargnants qui réclament leur montant d'épargne après le 31 décembre de l'année qui suit la dernière année de la période de run-off sera effectué, compte tenu des délais de prescription prévus par le Code civil, à la charge du centre administratif de l'union nationale.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice 2024.

Art. 7.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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