Texte 2024002521

3 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-3-2024
Numéro
2024002521
Page
34650
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-03/07
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2024
Texte modifié
2011022255
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, premier alinéa, au point a) les mots " et repris dans la base de données de l'accréditation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après l'Institut) mise en place en vertu de l'article 122quater, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la même loi " sont ajoutés après le mot " susvisée ";

au § 2, premier alinéa, le point b) est remplacé comme suit : " b) les programmes spécifiques en médecine d'assurance élaborés par la "Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde", l' "Association scientifique de médecine d'assurance", l' "Union européenne de médecine d'assurance et de sécurité sociale ", ou l' "Institut" ou les programmes spécifiques organisés en collaboration avec ceux-ci. "

le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

" § 3. Pour être accrédité et recevoir le forfait annuel d'accréditation, le médecin-conseil doit satisfaire aux conditions suivantes :

être agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ;

avoir prêté le serment prévu à l'article 154 de la loi précitée au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le programme de formation a été suivi ;

ne pas être en incapacité de travail totale du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle le forfait d'accréditation est demandé;

avoir obtenu vingt points minimum par an en suivant des programmes agréés de formation continue et obtenir au moins cinq points pour chaque type de programme visé au § 2. "

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. L'Institut met à la disposition du Conseil supérieur des médecins-directeurs et des médecins-conseils un dossier électronique sécurisé via une application disponible sur le site internet de l'Institut.

L'Institut est considéré comme le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'Institut prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'origine et l'intégrité du contenu du dossier électronique, la préservation de ses éléments confidentiels et l'enregistrement et l'horodatage de ses documents.

Le dossier électronique comprend toutes les données personnelles nécessaires au traitement de la procédure d'accréditation des médecins-conseils par le Conseil supérieur des médecins-directeurs.

Le dossier électronique est conservé pendant dix ans après la fin des activités du médecin-conseil concerné. "

le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Chaque demande d'accréditation doit être introduite, à peine de forclusion, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle le programme de formations a été suivi.

La demande est introduite de manière électronique via l'application sécurisée disponible sur le site internet de l'Institut. Si l'utilisation de cette application n'est pas possible, la demande est introduite par lettre recommandée adressée au Président du Conseil supérieur des médecins-directeurs. "

il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4. La demande doit être accompagnée de tout document établissant que les conditions visées aux articles 1er et 2 sont remplies. " ;

il est inséré un § 5 rédigé comme suit : " § 5. Le Conseil supérieur des médecins-directeurs décide de l'accréditation des médecins-conseils. Les décisions sont motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En cas de refus, un recours en annulation peut être introduit au Conseil d'Etat conformément à l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Dans la notification de la décision de refus, les forme et délai de recours sont précisés. " ;

il est inséré un § 6 rédigé comme suit : " § 6. En vue de l'application de l'article 155, § 1er, 2°, de la loi susvisée, le Conseil supérieur des médecins-directeurs soumet au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, tout dossier de demande d'accréditation qui révélerait un manquement aux règles applicables aux médecins-conseils. "

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.