Texte 2024002520

7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-4-2024
Numéro
2024002520
Page
39337
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-07/25
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2014029319
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 14/6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, les mots " sont nommés à leur demande " sont remplacés par les mots " peuvent être nommés ".

Art. 2.Il est inséré au sein du même arrêté, des articles 14/6/1, 14/6/2, 14/6/3 et 14/6/4 rédigés comme suit :

" Art. 14/6/1. - § 1er. Le membre du personnel contractuel engagé en contrat à durée indéterminée peut être nommé dans l'emploi de recrutement correspondant au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé s'il répond aux conditions suivantes :

être engagé sur un emploi permanent ;

avoir, à la date de l'introduction de la demande, soit réussi dans les trois dernières années l'épreuve générique ou un test informatisé de l'épreuve spécifique d'un concours de recrutement organisé par le Selor, soit être lauréat d'une réserve valide de recrutement constituée par le Selor d'un niveau égal ou supérieur au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé ;

bénéficier d'une mention d'évaluation favorable attribuée en application de l'article 13.

Par " emploi permanent ", l'on entend tout emploi occupé par un membre du personnel à l'exception :

des emplois pour lesquels la Communauté française bénéficie d'une subvention, partielle ou totale, de quelque nature que ce soit qui doit être affectée à l'engagement d'une personne sous contrat de travail ;

des emplois qui constituent des tâches spécifiques, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française.

Le membre du personnel contractuel nommé en application de l'alinéa précédent qui bénéficiait d'une échelle de traitement plus favorable en sa qualité de contractuel conserve le bénéfice de cette échelle sous le régime qui est le sien à titre contractuel. Dans ce cas, il bénéficie d'un complément de traitement correspondant à la différence entre la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent statutaire et la rémunération attribuée à titre contractuel.

Art. 14/6/2. Le taux de personnel statutaire au sein des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception de l'Entreprise publique des Technologies Numérique de l'Information et de la Communication, pris ensemble, doit tendre vers 65 % des emplois permanents visés à l'article 14/6/1, § 1er, alinéa 2.

Le Gouvernement fixe, conformément à la procédure visée aux articles 14/6/3 et 14/6/4, le nombre de membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination en vue d'atteindre progressivement ce taux.

Art. 14/6/3. § 1er. Le Gouvernement fixe annuellement, pour les Services du Gouvernement, à l'occasion de l'élaboration du budget, le nombre de membres du personnel répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 qui peuvent accéder à la nomination.

§ 2. Le nombre de membres du personnel pouvant accéder à la nomination chaque année ne peut pas être inférieur au nombre de départs d'agents statutaires constatés depuis le précédent exercice budgétaire.

Par " départ ", l'on entend notamment l'admission à la retraite, la démission volontaire de l'agent, la démission d'office ou la révocation, ou tout autre motif pour lequel un agent statutaire quitte les Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement peut décider de fixer, outre le nombre d'emploi minimal prévu à l'alinéa 1er, un nombre d'emploi complémentaire ouverts à la nomination. Ce nombre d'emploi est compris entre 1% et 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination.

§ 3. Si le nombre de personnes répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 est plus important que le nombre d'emplois fixé par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, les nominations s'opèrent sur base de l'ancienneté.

L'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.

Les membres du personnel qui seraient surnuméraires sont versés dans une liste et accèdent à la nomination sur base de leur classement dans cette liste quand des nouveaux emplois sont ouverts à la statutarisation.

Une nouvelle liste est, le cas échéant, constituée chaque année. Les membres du personnel figurant dans une liste sont nommés prioritairement par rapport aux membres du personnel figurant dans des listes constituées ultérieurement. Les listes ont une durée de validité non limitée.

Art. 14/6/4. § 1er. Les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 peuvent accéder à la nomination sous réserve de l'approbation d'un plan annuel de nomination par le Gouvernement.

Le plan de nomination est un document décrivant à minima, pour chaque année, le nombre de membres de personnel pouvant accéder à la nomination et l'impact budgétaire pour l'organisme concerné.

§ 2. Les Services du Gouvernement adressent annuellement au Gouvernement, lors de l'élaboration des budgets, un rapport sur les économies éventuelles constatées via la nomination des membres du personnel depuis le précédent exercice budgétaire.

Sous réserve que les nominations au sein des Services du Gouvernement génère une économie, le plan de nomination est financé par une répartition des budgets économisés au sein des Services du Gouvernement. Cette répartition est réalisée en collaboration avec les Inspecteurs des Finances et les Commissaires du Gouvernement.

Les budgets octroyés doivent être strictement affectés au plan de nomination. Le Conseil d'administration, ou tout organe équivalent, ou le Comité de direction de l'organisme détermine l'utilisation des budgets octroyés. ".

Chapitre 2.- Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 3.§ 1er. Pour les années 2024 et 2025, le nombre d'emplois complémentaires ouverts à la nomination en application de l'article 14/6/3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII est fixé à 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination.

§ 2. Par dérogation à l'article 14/6/4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le nombre d'emplois ouverts à la nomination au sein des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII est fixé à 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination au sein de chaque organisme pour les années 2024 et 2025.

Les nominations au sein des organismes d'intérêt public sont financées par les économies générées par les nominations au sein du Ministère de la Communauté française.

§ 3. Le pourcentage de 10% susmentionné aux paragraphes 1 et 2 est appliqué sur le nombre de membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination en date du 31 décembre de l'année précédente.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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