Texte 2024002494
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;
2°espace sécurisé: l'espace d'un établissement qui est sécurisé conformément aux dispositions du présent arrêté ;
3°délégué à la sécurité radiologique, DSR : la personne physique désignée par l'exploitant et chargée, pour le compte de l'exploitant, de l'exécution des dispositions du présent arrêté;
4°accès non autorisé: tout accès par une personne qui n'est ni autorisée, ni accompagnée d'une personne autorisée à un espace sécurisé ou à des documents de sécurité radiologique ;
5°personne autorisée: une personne autorisée par l'exploitant ou le délégué à la sécurité radiologique, pour le compte de l'exploitant, à accéder sans accompagnement à un espace sécurisé, à des documents de sécurité radiologique ou qui peut utiliser des substances radioactives en dehors de l'établissement;
6°valeur R : la valeur obtenue en appliquant la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2024, p. 38387)
où " Ai,n " représente l'activité autorisée de chaque substance radioactive individuelle " i " et du radionucléide " n ". Le terme " activité " doit être compris au sens de l'article 2 du règlement général,
" Dn " équivaut à la valeur D du radionucléide " n " et constitue la valeur seuil de dangerosité du radionucléide telle qu'elle est reprise au tableau de l'annexe 6 du règlement général ;
7°acte de malveillance:
a)la détention illicite, le vol, le sabotage ou l'utilisation malveillante des substances radioactives qui font l'objet des mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ;
b)le sabotage des lieux, des établissements ou des parties des établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ;
c)la détention illicite, le vol, l'utilisation ou la divulgation malveillantes des documents de sécurité radiologiques couverts par le présent arrêté ;
d)la tentative ou la menace de commettre des actes visés en a), b) ou c);
8°incident de sécurité radiologique :
a)l'acte de malveillance ;
b)l'accès non autorisé ou sa tentative ;
c)tout écart détecté à l'occasion de la vérification de l'inventaire ;
d)tout fait anormal laissant suspecter un acte de malveillance ;
e)la compromission des documents de sécurité radiologique, l'accès aux documents de sécurité radiologique ; ou la tentative d'accès non autorisé ;
9°culture de sécurité radiologique : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent à ou renforcent l'ensemble des mesures visant à empêcher les actes de malveillance, à les détecter ou à intervenir s'ils se produisent ;
10°système de sécurité radiologique : l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines que l'exploitant déploie pour assurer la protection des substances radioactives contre les actes de malveillance ;
11°barrière : tout dispositif physique qui empêche ou ralentit un accès non autorisé aux substances radioactives ;
12°niveaux d'exemption : les valeurs de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées à l'annexe IA du règlement général ;
13°plan de sécurité : un document de sécurité radiologique qui décrit le système de sécurité radiologique et qui est établi par l'exploitant dans le cadre de l'agrément du système de sécurité radiologique visé au chapitre VIII ;
14°installation de mise en dépôt : toute installation dont la finalité est la mise en dépôt;
15°loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
16°établissement : tout établissement comme défini dans le règlement général ;
17°dépôt en surface : une installation de mise en dépôt où les déchets radioactifs sont stockés en surface ;
18°mesures de sécurité : les mesures de sécurité des substances radioactives telles que définies à l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 et telles que prévues à l'article 17quater 3° ) de la même loi ;
19°radiographie industrielle : la pratique définie dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle.
Art. 2.Champ d'application
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux substances radioactives, placées ou non dans un appareil, pour lesquelles les niveaux d'exemption ont été dépassés et qui se trouvent dans des établissements classés en classe I, II, ou III selon les dispositions de l'article 3.1 du règlement général.
Le présent arrêté s'applique également aux substances radioactives lorsqu'elles sont utilisées dans une installation mobile ou dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles selon les dispositions de l'article 5.7 du règlement général.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires, à l'exception :
1°de celles présentes dans des déchets radioactifs destinés à être mis en dépôt en surface et qui sont conformes aux dispositions de l'article 8 ;
2°de celles visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994.
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux substances radioactives visées au § 1eret § 2 :
1°qui sont en possession :
a. des forces armées belges ; ou,
b. de forces armées étrangères établies sur le territoire belge.
2°qui ont été libérées selon les dispositions de l'article 18 du règlement général ;
3°qui sont traitées par une organisation impliquée dans le transport multimodal ou qui sont présentes à bord d'un véhicule pendant le transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;
4°qui ont été administrées ou implantées dans une personne ou un animal ;
5°qui sont indissociables du moyen de transport ;
6°qui se trouvent dans une installation de mise en dépôt.
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées aux articles 4.1 et 4.3 du règlement général.
Chapitre 2.- Catégories
Art. 3.Catégorisation sur la base de l'activité
§ 1er. Les substances radioactives qui relèvent du champ d'application du présent arrêté sont classées en cinq catégories sur la base de leur activité autorisée, la catégorie 1 étant considérée comme la plus à risque et la catégorie 5 comme la moins à risque.
§ 2. Appartiennent à la catégorie 1, les substances radioactives dont la valeur R est supérieure ou égale à 1000 ;
§ 3. Appartiennent à la catégorie 2, les substances radioactives dont la valeur R :
a)est inférieure à 1000 ;
et
b)supérieure ou égale à 10 ;
§ 4. Appartiennent à la catégorie 3, les substances radioactives dont la valeur R :
a)est inférieure à 10 ;
et
b)supérieure ou égale à 1 ;
Appartiennent également à la catégorie 3, les grandes pièces solides de plus de 2 tonnes qui ont été activées ou contaminées par des substances radioactives dont la valeur R est supérieure à 1. Une valeur R égale à 1 sera attribuée à chaque pièce.
§ 5. Appartiennent à la catégorie 4, les substances radioactives dont la valeur R :
a)est inférieure à 1 ;
et
b)supérieure ou égale à 0,01 ;
§ 6. Appartiennent à la catégorie 5, les substances radioactives dont la valeur R :
a)est inférieure à 0,01 ;
et
b)dont l'activité est supérieure aux niveaux d'exemption.
Appartiennent également à la catégorie 5, les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées à l'article 4.2 du règlement général, et les substances radioactives d'une demi-vie de 24 heures maximum.
Art. 4.Catégorisation de plusieurs substances radioactives présentes dans le même espace sécurisé
Dans le cas où plusieurs substances radioactives classées en catégories 1, 2 et/ou 3 selon les dispositions de l'article 3 peuvent être présentes dans un même espace sécurisé, la catégorie correspondant à l'activité totale autorisée des substances radioactives doit être définie.
Cette catégorie est définie en déterminant d'abord la valeur R des différentes substances radioactives individuelles et en additionnant ensuite ces valeurs R pour obtenir une valeur qui permettra la catégorisation conformément à l'article 3.
Art. 5.Catégorisation des substances radioactives sous forme de sources scellées contenues dans un porte-source
Dans le cas où les substances radioactives sont présentes sous forme de sources scellées dans un porte-source qui est monté en permanence, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.
Art. 6.Catégorisation de déchets radioactifs conditionnés dans une matrice solide
Dans le cas où des déchets radioactifs sont conditionnés dans une matrice solide, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.
La catégorie est déterminée par la valeur R la plus élevée d'un contenant individuel de déchets conditionnés.
Chapitre 3.- Dispositions spécifiques
Art. 7.Dispositions applicables aux catégories 4 et 5
Seuls les articles 1er à 3 et 30 § 4 s'appliquent aux substances radioactives qui, aux termes de l'article 3, § 5 et 6, relèvent de la catégorie 4 et 5.
Art. 8.Matières nucléaires contenues dans des déchets radioactifs
§ 1. Si l'exploitant peut démontrer que des matières nucléaires qui font l'objet d'une catégorisation au sens de l'article 1er bis de la loi du 15 avril 1994 et qui sont présentes dans des déchets radioactifs soumis au présent arrêté peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires, il peut en demander la décatégorisation à l'Agence.
§ 2. L'Agence accède ou non à la demande de lever l'échelon de sécurité au sens de la même disposition pour les matières nucléaires en question. Elle peut conditionner son approbation au respect de mesures de sécurité complémentaires.
§ 3. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, les matières nucléaires une fois décatégorisées sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté.
§ 4. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant les modalités d'introduction et le contenu de la demande, en particulier concernant la justification visée ci-dessus, spécialement concernant les modalités et conditions selon lesquelles les matières nucléaires en question peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires.
Art. 9.Substances radioactives présentes dans des zones de sécurité
A l'exception du présent article et des articles 3, 4, 5, 6 et 18, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux substances radioactives qui se trouvent dans une zone de sécurité définie à l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994.
Chapitre 4.- Système de sécurité radiologique : principes, responsabilités et dispositions générales.
Art. 10.Obligation générale de l'exploitant
§ 1er. L'exploitant est tenu d'établir et de maintenir un système de sécurité radiologique propre à son établissement et/ou à l'utilisation autorisée en dehors de l'établissement.
Ce système est basé sur les dispositions stipulées au présent chapitre ainsi qu'aux chapitres V à VII.
§ 2. Dès que l'exploitant a connaissance d'une menace particulière contre son établissement ou contre l'utilisation autorisée en dehors de son établissement, il est tenu d'adapter le système de sécurité radiologique aux spécificités et à la nature de cette menace, ou, si nécessaire, de prendre des mesures de sécurité supplémentaires.
§ 3. Le système de sécurité radiologique est également conçu de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé.
§ 4. Le système de sécurité radiologique est agréé par l'Agence.
Art. 11.Mise en place, maintenance et optimisation du système de sécurité radiologique
L'exploitant est responsable de la mise en place, de la maintenance et de l'optimisation en permanence du système de sécurité radiologique.
L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.
Art. 12.Système de gestion
L'exploitant intègre le système de sécurité radiologique de manière structurée au sein de l'organisation.
Art. 13.Délégué à la sécurité radiologique (DSR)
§ 1er. L'exploitant doit désigner au sein de son établissement ou organisation au moins un DSR qui travaille, comme membre du personnel ou non, pour l'exploitant ou l'organisation de manière durable.
§ 2. L'exploitant accorde au DSR le temps et les ressources dont il a besoin pour pouvoir exercer ses tâches.
§ 3. Cette désignation est soumise à l'approbation de l'Agence. L'Agence approuve cette désignation avec ou sans condition ou elle la rejette. L'Agence prend en considération les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, son expérience professionnelle, les formations spécifiques en sécurité radiologique ou en sécurité qu'elle a pu suivre, ainsi que le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'établissement. Cette approbation doit être sollicitée auprès de l'Agence au plus tard au moment où est soumis le plan de sécurité.
§ 4. Les modifications concernant la désignation du DSR doivent être notifiées à l'Agence.
§ 5. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la désignation du délégué à la sécurité radiologique et les modalités pratiques de l'approbation.
Art. 14.Missions du DSR
§ 1er. Le DSR est en charge de veiller à l'établissement et au maintien du système de sécurité radiologique prescrit par l'article 10, pour le compte de l'exploitant et sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci, y compris en le conseillant.
§ 2. Le DSR est également chargé de la réception du système de sécurité radiologique.
Le DSR établit à cet effet un rapport de réception. L'Agence peut établir des recommandations ou un règlement technique concernant la notification, les modalités de cette réception, le contenu du rapport de réception et la façon de transmission.
§ 3. Le DSR exerce, le cas échéant, cette mission en concertation avec :
1°l'officier de sécurité au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, désigné pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;
2°le chef du service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 du règlement général;
3°et le délégué à la protection physique institué en application de l'article 6 § 5 ou 7 § 5 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
§ 4. Si le DSR constate que le système de sécurité radiologique n'est pas appliqué correctement, il en informe l'exploitant sans délai. Le DSR propose des mesures visant à garantir la bonne application du système de sécurité radiologique. Il vérifie la mise en oeuvre des mesures imposées par l'exploitant.
§ 5. Le DSR peut, dans l'exécution des missions visées au § 1er à 4 et pour toute autre tâche définie dans le présent arrêté, se faire assister par ou demander conseil à des tiers.
Art. 15.Plan de sécurité
§ 1. L'exploitant établit un plan de sécurité. Il consulte d'abord le DSR à ce sujet.
§ 2. Le plan de sécurité mentionne au moins:
1°le nombre d'espaces sécurisés, leur localisation et la catégorie des substances radioactives qu'ils peuvent accueillir, ainsi que le niveau de sécurité correspondant ;
2°les aspects administratifs, parmi lesquels :
a)le processus interne de vérification de la fiabilité des personnes qui doivent avoir accès à un espace sécurisé, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier, à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique et aux substances radioactives;
b)le processus d'identification des informations à considérer comme des documents de sécurité radiologique, ainsi que la manière dont ces documents peuvent être conservés, consultés et communiqués ;
c)les rôles et responsabilités des personnes qui portent une responsabilité sur le plan de la sécurité radiologique;
3°des informations précises sur :
a)les éléments spécifiques des procédures pertinentes pour la sécurité des substances radioactives ;
b)la gestion de l'accès aux espaces sécurisés, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier, à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique ;
c)la communication avec les forces de l'ordre compétentes et la collaboration éventuelle avec elles ;
d)l'approche en matière de mise en place et d'entretien d'une culture de sécurité radiologique adéquate ;
e)l'approche en matière de test et d'évaluation du système de sécurité radiologique ;
f)l'approche en matière de déclaration et de suivi des incidents de sécurité radiologique;
4°les pratiques qui concernent des substances radioactives et dont la mise en oeuvre est prévue en dehors d'un espace sécurisé, ainsi qu'une description des mesures compensatoires y afférentes prévue à l'article 29, § 3;
5°pour chaque espace sécurisé :
a)le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans cet espace, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;
b)les mesures de sécurité propres à chaque niveau, dont une description des barrières, du contrôle d'accès et de la détection ;
c)les fonctions des personnes qui ont accès.
6°Pour chaque installation mobile, à l'exception des dragues :
a)Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans l'installation mobile et le niveau de sécurité y associé, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;
b)Les mesures de sécurité propres aux installation mobiles.
7°Pour les dragues :
a)Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans la drague, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;
b)Les mesures de sécurité propres aux dragues.
8°Pour toute activité temporaire ou occasionnelle :
a)Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées utilisées dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;
b)Les mesures de sécurité propres aux activités temporaires ou occasionnelles, parmi lesquelles le règlement de surveillance ;
c)Le cas échéant, les mesures de sécurité propres à l'utilisation de la radiographie industrielle.
9°Pour tout entrepôt de chantier temporaire :
a)Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans l'entrepôt de chantier temporaire, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;
b)Les mesures de sécurité propres à l'entrepôt de chantier temporaire, parmi lesquelles, les barrières, le contrôle d'accès et la détection ;
c)Les fonctions des personnes qui y ont accès.
§ 3. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le contenu et les modalités de confection du plan de sécurité.
Art. 16.Sécurité des documents de sécurité radiologique
§ 1er. Le plan de sécurité, le registre visé au § 5 et le rapport d'évaluation mentionné à l'article 19, § 3, constituent toujours des documents de sécurité radiologique. Outre ce plan, ce registre et ce rapport, le DSR détermine quels sont les documents de sécurité radiologique.
§ 2. Nul n'est admis à avoir accès aux documents de sécurité radiologique s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
§ 3. Chaque page d'un document de sécurité radiologique est clairement et visiblement revêtue de la mention " DIFFUSION RESTREINTE -RAD " ou de la mention " BEPERKTE VERSPREIDING-RAD" selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. Au moins sur la première page d'un document de sécurité radiologique, cette mention est suivie de la référence " AR 17 mars 2024 " ou de la référence " KB 17 maart 2024 ", selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. Lorsqu'un document de sécurité radiologique est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, la langue utilisée pour la rédaction de cette mention et de cette référence est le français ou le néerlandais.
§ 4. L'exploitant est chargé de l'organisation et de l'optimisation permanente d'un système de sécurité des documents de sécurité radiologique.
Il consulte d'abord le DSR à ce sujet.
Les documents de sécurité radiologique sont protégés contre l'accès non autorisé à ces documents et aux informations qu'ils contiennent, et contre leur divulgation et leur utilisation inappropriée.
Les documents de sécurité radiologique et les informations qu'ils contiennent ne peuvent pas être utilisés sans l'autorisation de l'exploitant ou du DSR, ou dans les cas déterminés par le présent arrêté, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
§ 5. Tout document de sécurité radiologique reçu, produit ou envoyé doit faire l'objet d'une inscription dans un registre particulier par l'exploitant, par le DSR ou par la personne que le DSR désigne pour ce faire ; cette personne doit être en possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2), de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elle n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre.
§ 6. Sans préjudice des § 1er à § 5, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la sécurité des documents de sécurité radiologique, en particulier pour ce qui concerne leur détermination, leur conservation, leur consultation, leur reproduction, leur transmission ainsi que leur destruction. Ces recommandations ou ce règlement peuvent porter sur les informations que le registre visé au § 5 mentionne pour chaque document qui y est inscrit, ainsi que sur les grandes lignes des modalités d'utilisation et de consultation de ce registre, qu'il appartient au DSR de préciser.
Art. 17.Gestion des accès
§ 1er. L'exploitant doit dresser une liste des personnes ayant accès aux substances radioactives, aux espaces sécurisés, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier ou à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique. L'exploitant s'assure que la liste est toujours à jour et correcte.
Le nombre de personnes y ayant accès doit être limité au minimum nécessaire au bon fonctionnement.
L'exploitant doit mettre en place un système de gestion de ces accès.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la gestion des accès.
Art. 18.Inventaire
§ 1er. L'exploitant tient un inventaire des substances radioactives pour chaque espace sécurisé, chaque installation mobile, chaque entrepôt de chantier.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant cet inventaire.
Art. 19.Evaluation du système de sécurité radiologique
§ 1er. L'exploitant évalue au moins une fois par an le système de sécurité radiologique pour en vérifier la fiabilité et l'efficacité. L'intervalle entre deux évaluations ne peut excéder 18 mois.
L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.
§ 2. Les éventuelles lacunes relevées à l'occasion de cette évaluation sont corrigées dans les meilleurs délais.
§ 3. Le résultat de cette évaluation et, le cas échéant, les mesures prises pour corriger les lacunes relevées sont consignés dans un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation peut à tout moment être demandé par l'Agence et lui est transmis à la première demande.
Art. 20.Vérification du bon fonctionnement
§ 1er. L'exploitant doit effectuer, outre les évaluations périodiques visées à l'article 19, une vérification du bon fonctionnement des éléments ou des appareils concernés et, le cas échéant, du système complet immédiatement après toute opération de maintenance ou de modification d'un élément du système de sécurité radiologique ou toute suspicion d'incident lié à la sécurité radiologique.
L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant les modalités de cette vérification.
Art. 21.Plan d'intervention
§ 1er. L'exploitant doit disposer d'un plan interne d'intervention qui lui permet de faire face aux incidents de sécurité radiologique.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le contenu de ce plan d'intervention.
Art. 22.Notification des incidents de sécurité radiologique
§ 1er. Chaque personne qui constate un acte de malveillance doit en informer directement l'exploitant ou le DSR.
§ 2. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant ou le DSR pour le compte de l'exploitant doit signaler aux forces de l'ordre compétentes tout acte de malveillance ainsi que tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé. Il en va de même pour tout autre incident de sécurité radiologique que l'exploitant estime devoir signaler aux forces de l'ordre compétentes.
§ 3. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant ou le DSR pour le compte de l'exploitant doit également signaler à l'Agence tout incident lié à la sécurité radiologique qu'il signale aux forces de l'ordre compétentes.
§ 4. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la notification des incidents de sécurité radiologique.
Art. 23.Evaluation a posteriori d'un incident
L'exploitant doit rédiger, dès que possible après chaque incident de sécurité radiologique, un rapport d'évaluation dans lequel il décrit les causes et les conséquences de cet incident de sécurité. Le rapport d'évaluation mentionne également les mesures complémentaires qui, le cas échéant, sont prises ou sont proposées.
Le rapport d'évaluation est à tout moment mis à la disposition de l'Agence. Si les mesures complémentaires requièrent une modification du système de sécurité radiologique, ce rapport d'évaluation fait partie intégrante de la demande de modification de l'agrément du système de sécurité radiologique
Art. 24.Collaboration avec les forces de l'ordre
§ 1er. Pour, si nécessaire, faciliter l'intervention des forces de l'ordre compétentes en cas d'incident de sécurité radiologique ainsi que pour prévenir autant que faire se peut la survenance de tels incidents, l'exploitant consent ses meilleurs efforts tant pour solliciter de la part de ces forces l'établissement de contacts et d'échanges d'information structurels à ces fins que pour répondre à leur éventuelle invitation en la matière. En particulier, l'exploitant fournit aux forces de l'ordre compétentes les informations dont elles peuvent avoir besoin, sans préjudice des prescriptions concernant la protection des documents de sécurité radiologique.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le rôle de l'exploitant dans l'établissement et le maintien de cette collaboration.
Art. 25.Devoir d'information
§ 1er. Afin d'assurer un fonctionnement efficace du système de sécurité radiologique, l'exploitant doit informer et sensibiliser, dans le cadre de formations, toutes les personnes autorisées ou autres personnes qui travaillent avec des substances radioactives, au sujet des mesures de sécurité mises en place et de leurs responsabilités et obligations dans le cadre de la sécurité.
§ 2. L'exploitant veille à ce que, dès leur engagement, les personnes visées au paragraphe 1er suivent une session d'information et de sensibilisation relative aux mesures de sécurité qu'il a mises en place. Cette session d'information et de sensibilisation sera répétée pour ces mêmes personnes au minimum tous les deux ans. L'exploitant doit conserver la documentation relative à ces formations.
Art. 26.Culture de sécurité radiologique
§ 1. L'exploitant veille à développer, à mettre en oeuvre et à entretenir une culture de sécurité radiologique à tous les niveaux de son organisation.
L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.
§ 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant l'obligation de l'exploitant.
Art. 27.Interruption de longue durée d'une activité autorisée visée à l'article 16bis du règlement général.
Si la notification d'une interruption de longue durée d'une activité autorisée visée à l'article 16bis du règlement général concerne des substances radioactives classées en catégorie 1, 2 ou 3 en vertu de l'article 3 du présent arrêté, cette notification doit également mentionner les mesures qui seront prises pour préserver la sécurité de ces substances.
Si l'Agence estime que la sécurité des substances radioactives ne peut plus être garantie, elle peut proposer la cessation définitive des activités et le démantèlement des installations concernées, ainsi que l'évacuation des substances radioactives en toute sûreté.
Art. 28.Cessation
En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, des activités d'un établissement de classe I, II ou III où se trouvent des substances radioactives classées en catégorie 1, 2 ou 3 en vertu de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant ou la personne légalement habilitée à en assurer la liquidation doit prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures de sécurité prévues dans le présent arrêté soient maintenues tant que les substances radioactives sont présentes. Si le maintien de ces mesures de sécurité ne peut être garanti, les substances radioactives doivent être transférées en lieu sûr dans les plus brefs délais.
Si des modifications sont apportées au système de sécurité radiologique, elles doivent être notifiées selon les procédures visées à l'article 12 du règlement général ou à l'article 42 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Mesures de sécurité au sein de l'établissement
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 29.Espaces sécurisés
§ 1er. A l'exception des substances radioactives visées aux articles 36, 37 et 38, les substances radioactives qui relèvent des catégories 1, 2 ou 3 se trouvent dans un espace sécurisé.
§ 2. Chaque espace sécurisé est délimité par au moins une barrière.
§ 3. Les substances radioactives ne peuvent quitter l'espace sécurisé que lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre d'une pratique. Le temps passé en dehors de l'espace sécurisé est toujours limité au temps nécessaire à la mise en oeuvre de la pratique qui justifie la sortie des substances radioactives de l'espace sécurisé.
Le cas échéant, l'exploitant prend des mesures compensatoires visant à détecter et à ralentir les actes de malveillance commis à l'encontre des dites substances.
§ 4. Pour les pratiques prévues, les mesures compensatoires que l'exploitant applique dans le cas visé au § 3 doivent être décrites dans le plan de sécurité.
Si la mise en oeuvre de la pratique ne pouvait être prévue au préalable, l'exploitant veille à appliquer des mesures compensatoires qui répondent aux objectifs de l'article 10, § 3.
§ 5. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence annuellement, avant la fin du premier trimestre, au sujet des pratiques imprévues en dehors des espaces sécurisés survenues au cours de l'année écoulée.
Art. 30.Détermination du niveau de sécurité
§ 1er. Les substances radioactives relevant de la catégorie 1 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent les mesures de sécurité du niveau de sécurité A.
§ 2. Les substances radioactives relevant de la catégorie 2 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent au moins les mesures de sécurité du niveau de sécurité B.
§ 3. Les substances radioactives relevant de la catégorie 3 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent au moins les mesures de sécurité du niveau de sécurité C.
§ 4. Les substances radioactives relevant de la catégorie 4 ou 5 font au moins l'objet des mesures de sécurité du niveau de sécurité D, lesquelles constituent des mesures de gestion prudente dont l'Agence détermine les principes conformément à l'article 17sexies, § 2, de la loi du 15 avril 1994.
Section 2.- Mesures de sécurité propres à chaque niveau
Art. 31.Mesures de sécurité du niveau de sécurité A
§ 1er. Pour les espaces de sécurité auxquels s'applique le niveau de sécurité A, l'exploitant prévoit deux barrières différentes autour des substances radioactives.
§ 2. A chaque barrière sont prévues des modalités de contrôle qui permettent de vérifier si les personnes peuvent la franchir et par lesquelles l'identité de ces personnes est enregistrée.
A chaque barrière sont également prévues des modalités de contrôle spécifiques qui, ensemble, permettent d'enregistrer les dates et heures de franchissement de la barrière. Au moins à une barrière, cet enregistrement se fait dans les deux sens de franchissement.
§ 3. L'exploitant peut autoriser les personnes non autorisées suivantes à franchir les barrières, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée:
1°les personnes qui doivent subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection. Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ;
2°les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation;
3°les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle.
Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes :
1°l'identité de la personne ;
2°la date et l'heure de l'accès ;
3°la justification de l'accès ;
4°l'identité de la personne autorisée accompagnatrice.
§ 4. A chaque barrière l'exploitant prévoit au moins les mesures de sécurité suivantes en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés :
1°l'installation d'un système électronique de détection anti-intrusion ;
2°la vidéosurveillance ;
3°des mesures visant à prévenir le contournement du système électronique de détection anti-intrusion et de la vidéosurveillance.
Si le système électronique de détection anti-intrusion génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement évaluer l'origine de cette alarme.
§ 5. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé :
1°l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21 ;
et,
2°l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22.
§ 6. L'exploitant vérifie quotidiennement la présence des substances radioactives.
Art. 32.Mesures de sécurité du niveau de sécurité B
§ 1er. Pour les espaces sécurisés auxquels s'applique le niveau de sécurité B, l'exploitant prévoit deux barrières différentes autour des substances radioactives.
§ 2. A la barrière intérieure sont prévues des modalités de contrôle qui permettent de vérifier si les personnes peuvent la franchir et par lesquelles l'identité de toutes ces personnes est enregistrée.
A chaque barrière sont également prévues des modalités de contrôle spécifiques qui, ensemble, permettent d'enregistrer les dates et les heures de franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement. Si le franchissement de la barrière n'est pas enregistré dans le sens de la sortie, la vidéosurveillance visée au § 4 du présent article doit enregistrer la sortie de la zone sécurisée.
§ 3. L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir une barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée :
1°les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection. Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ;
2°les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;
3°les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle.
Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes:
1°l'identité de la personne ;
2°la date et l'heure de l'accès ;
3°la justification de l'accès ;
4°l'identité de la personne autorisée accompagnatrice.
§ 4. L'exploitant prévoit, au moins à la barrière extérieure les mesures de sécurité suivantes en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés :
1°l'installation d'un système électronique de détection anti-intrusion ;
2°la vidéosurveillance;
3°des mesures visant à prévenir le contournement du système électronique de détection anti-intrusion et de la vidéosurveillance.
Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme.
§ 5. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé :
1°l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21 ;
et,
2°l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22.
§ 6. L'exploitant vérifie chaque semaine la présence des substances radioactives.
Art. 33.Mesures de sécurité du niveau de sécurité C
§ 1er. Pour les espaces sécurisés auxquels s'applique le niveau de sécurité C, l'exploitant prévoit une barrière autour des substances radioactives.
§ 2. Les modalités de contrôle prévues à la barrière permettent, ensemble et immédiatement :
1°de vérifier que les personnes franchissant la barrière sont autorisées à le faire ;
2°d'enregistrer l'identité des personnes ;
3°d'enregistrer les date et heure de chaque franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement. Si la sortie de l'espace sécurisé n'est pas enregistrée, des mesures complémentaires doivent être prises pour s'assurer que personne ne reste inutilement dans l'espace sécurisé.
§ 3. L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir la barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée :
1°les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection. Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ;
2°les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;
3°les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle.
§ 4. Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes :
1°l'identité de la personne ;
2°la date et l'heure de l'accès ;
3°la justification de l'accès ;
4°l'identité de la personne autorisée accompagnatrice.
§ 5. L'exploitant prévoit les mesures de sécurité nécessaires en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés.
Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme.
§ 6. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé :
1°l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21;
et,
2°l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22.
§ 7. L'exploitant vérifie au moins une fois par mois la présence des substances radioactives.
Section 3.- Mesures de sécurité dans des circonstances particulières
Art. 34.Mesures de sécurité lors du remplacement de substances radioactives
En cas de remplacement d'une substance radioactive, l'activité à l'intérieur de l'espace sécurisé peut, pendant la durée nécessaire au remplacement, être supérieure à l'activité de la catégorie pour laquelle les mesures de sécurité ont été établies.
Art. 35.Mesures de sécurité compensatoires en cas de défaillance, dégradation ou indisponibilité d'éléments du système de sécurité radiologique
§ 1er. L'exploitant prend toute mesure de sécurité appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de sécurité radiologique.
L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.
Il en informe l'Agence, le cas échéant.
§ 2. Pour les indisponibilités prévues et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures de sécurité compensatoires sont définies dans le plan de sécurité.
Chapitre 6.- Mesures de sécurité en dehors de l'établissement
Art. 36.Mesures de sécurité pour les installations mobiles visées à l'article 5.7.1 du règlement général
§ 1er. Chaque utilisation, dans une installation mobile, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué, à l'exception des substances radioactives à bord d'une drague, est soumise aux mesures de sécurité suivantes :
1°le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être verrouillé ;
2°le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système anti-vol ;
3°le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système de suivi et de traçabilité relié à une centrale d'alarme autorisée conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
§ 2. Si les substances radioactives présentes au sein d'une installation mobile, à l'exception de celles présentes à bord d'une drague, relèvent du niveau de sécurité A ou B, l'Agence peut imposer des mesures de sécurité particulières pour assurer la sécurité de ces substances radioactives.
§ 3. L'utilisation mobile, à bord d'une drague battant pavillon belge, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A ou B a été accordé est soumise aux mesures de sécurité suivantes :
1°Si le navire est à quai en Belgique, que ce soit dans un port ou ailleurs, et si une ou plusieurs sources sont remplacées pendant que le navire est à quai, il convient de s'assurer que les sources démontées restent sous surveillance permanente jusqu'à leur évacuation. Cette évacuation des sources démontées doit être organisée le plus rapidement possible après le démontage;
2°si le navire se trouve dans les eaux territoriales belges sans être à quai dans un port belge, les principes de gestion prudente doivent être appliqués ;
3°si le navire ne se trouve pas dans les eaux territoriales belges, les principes de gestion prudente doivent être appliqués sauf si la réglementation du pays compétent concerné est plus stricte.
§ 4. Si les substances radioactives à bord d'une drague battant pavillon belge qui se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port belge relèvent du niveau de sécurité A, l'Agence peut imposer des mesures particulières pour assurer la sécurité de ces substances.
Art. 37.Mesures de sécurité pour les activités temporaires ou occasionnelles visées à l'article 5.7.2 du règlement général
§ 1er. Chaque utilisation, dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué est soumise aux mesures de sécurité génériques suivantes :
1°La durée pendant laquelle les substances radioactives se trouvent en dehors de l'espace sécurisé doit être limitée au minimum justifié par leur utilisation ;
2°Lorsqu'elles sont utilisées, les substances radioactives se trouvent dans une zone sous surveillance d'une personne autorisée ;
3°Les substances radioactives ne peuvent être utilisées que par une personne autorisée qui doit satisfaire aux conditions de l'article 39;
4°Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent être attentives aux risques de sécurité sur place, en particulier juste avant que les substances radioactives soient extraites du véhicule ;
5°Les personnes autorisées doivent avoir sur eux un moyen de communication ;
6°A la fin de chaque journée de travail, les personnes autorisées doivent ramener les substances radioactives à l'endroit qui leur est réservé ;
7°L'exploitant doit établir pour cette utilisation des substances radioactives une procédure spécifique qui décrit les mesures à prendre en cas d'incident de sécurité radiologique qui survient lors de leur utilisation. Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent connaître cette procédure, l'avoir sur elles et la mettre en oeuvre, le cas échéant. Ces personnes doivent avoir en leur possession les coordonnées des forces de l'ordre compétentes visées dans la procédure susmentionnée, ainsi que, le cas échéant, celles des services de sécurité du site.
§ 2. Mesures de sécurité spécifiques complémentaires en radiographie industrielle :
1°Les véhicules utilisés pour le transport de substances radioactives pour la radiographie doivent être équipés d'un système track-and-trace relié à une centrale d'alarme agréée conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
2°La radiographie industrielle doit être pratiquée par deux personnes autorisées sauf si les travaux s'effectuent dans un bunker qui répond aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle ;
3°Dans la mesure du possible, une des personnes autorisées doit avoir une vue directe sur les substances radioactives ou sur l'appareil ou le conteneur contenant ces substances radioactives ;
4°Les deux personnes autorisées doivent avoir sur elles un moyen de communication ;
5°Pendant la pratique de la gammagraphie industrielle à l'intérieur du bunker, il convient de s'assurer que personne ne puisse pénétrer dans le bunker par inadvertance.
Art. 38.Mesures de sécurité pour l'entreposage temporaire sur chantier de sources de gammagraphie visées dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle.
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle, l'entreposage sur chantier doit être conforme aux dispositions de l'article 32 du présent arrêté, à l'exception du § 3.
§ 2. Tout entreposage sur chantier doit être signalé à l'Agence.
§ 3. Les responsabilités de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de sécurité doivent être fixées dans le contrat visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle.
Chapitre 6.Vérification de la fiabilité des personnes
Art. 39.Attestations de sécurité
§ 1er. Les personnes suivantes doivent être en possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2)° , de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elles ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre:
1°la personne qui a accès au plan de sécurité, à l'information relative au fonctionnement du système de sécurité radiologique ou au registre mentionné au § 5 de l'article 16 ;
2°la personne qui a un accès direct à la manipulation des substances radioactives ou de leur contenant, si ce contenant n'est pas considéré comme une barrière;
3°le délégué à la sécurité radiologique ;
4°l'exploitant et/ou le chef d'entreprise ;
5°la personne qui utilise des substances radioactives pendant les activités temporaires ou occasionnelles
§ 2. Toute autre personne qui doit franchir l'une des barrières d'un espace sécurisé de niveau A, ou la barrière intérieure d'un espace sécurisé de niveau B, ou la barrière d'un espace sécurisé de niveau C, qui utilise des installations mobiles ou qui doit avoir accès à un document de sécurité radiologique autre que le plan de sécurité, ne peut y être autorisée sans accompagnement que moyennant le respect du § 3.
§ 3. Pour les différents accès prévus au § 2, l'exploitant établit dans son plan de sécurité un régime prévoyant :
a)soit la possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si les personnes concernées ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre;
b)soit des mesures de sécurité compensatoires. Ces mesures de sécurité compensatoires doivent satisfaire aux exigences du système de sécurité radiologique de l'établissement et correspondre au moins aux niveaux de sécurité de l'espace sécurisé. Elles comportent, en tout cas, des mesures par lesquelles le DSR ne peut accorder l'accès à la personne concernée, qui ne répond pas à la condition visée sous a) que s'il l'a identifiée au préalable de manière expresse et nominative et s'il reconnaît le besoin de la personne d'en connaître le contenu ou le besoin d'y accéder.
L'exploitant conçoit ce régime d'accès en tenant notamment compte notamment des spécificités de l'établissement, de l'espace sécurisé ou de l'installation mobile. Il le justifie en conduisant une analyse des risques d'actes de malveillance, qu'il joint au plan de sécurité.
c)L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant ces potentielles mesures de sécurité compensatoires.
Ces mesures peuvent régler les accès en cas d'urgence et pour le personnel de secours.
§ 4. Lorsqu'une attestation de sécurité est nécessaire pour un accès ou l'exercice d'une fonction mentionnés ci-dessus, l'officier de sécurité, au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 précitée compétent pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre des attestations de sécurité pour l'établissement introduit la demande tendant à en obtenir la délivrance auprès du directeur général de l'Agence. Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant la date de l'accès requis ou avant le début de la prise de fonction concernée.
L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la raison pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, de la date de l'accès requis ou de la prise de fonction concernée et de la durée de validité souhaitée.
La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.
Les attestations de sécurité délivrées en application du présent article le sont pour une durée maximale de 5 ans.
Chapitre 8.- Procédures d'agrément du système de sécurité radiologique
Art. 40.Procédure pour les établissements classés en classes II et III en application de l'article 3 du règlement général
§ 1er. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe II, à l'exception de classe IIA, ou III en application de l'article 3 du règlement général est agréé si la réception des mesures de sécurité est favorable comme le prévoit l'article 15 du règlement général.
§ 2. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe IIA, en application de l'article 3 du règlement général est agréé si l'Agence confirme l'autorisation de création et d'exploitation comme le prévoit l'article 15/1 du règlement général.
§ 3. Les mesures de sécurité ne peuvent être réceptionnées qu'après l'approbation du plan de sécurité conformément aux procédures d'autorisation décrites à l'article 7 ou 8 du règlement général.
§ 4. L'exploitant soumet le plan de sécurité, qui répond aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, dans le cadre de la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée aux articles 7 et 8 du règlement général.
Art. 41.Procédure pour les établissements classés en classe I en application de l'article 3 du règlement général
§ 1er. L'exploitant d'un établissement classé en classe I en application de l'article 3 du règlement général et dans lequel des substances radioactives sont produites, utilisées ou conservées ailleurs que dans une zone de sécurité telle que définie à l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994, est tenu de solliciter l'agrément de son système de sécurité radiologique.
L'exploitant introduit sa demande au plus tard au moment où il introduit la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée à l'article 6 du règlement général.
§ 2. Dès que l'Agence constate et confirme à l'exploitant que la demande soumise est complète, elle procède à l'examen au fond.
§ 3. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée.
§ 4. Si les conclusions de l'examen au fond auquel l'Agence a procédé sont favorables, le plan de sécurité est approuvé. L'Agence peut subordonner son approbation à des conditions, sans préjudice de l'article 17quater, alinéa 3, de la loi du 15 avril 1994.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime d'autorisation des établissements de classe I prévues dans le règlement général, l'exploitant peut ensuite procéder à la mise en oeuvre du plan de sécurité.
§ 5. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence d'en suivre l'exécution.
§ 6. Dès que les travaux en lien avec le système de sécurité radiologique ont été exécutés, Le délégué à la sécurité radiologique doit effectuer la réception comme prévu à l'article 14, § 2.
§ 7. Le système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I est agréé quand la réception favorable prévu au paragraphe § 6 a été confirmée par l'Agence.
Art. 42.Modifications du système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I
§ 1. Toute modification de l'établissement de classe I dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité radiologique doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence.
§ 2. A cette fin, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration, en fonction du niveau de sécurité.
Chapitre 9.- Matières nucléaires
Art. 43.Les mesures de protection physique des matières nucléaires visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994 sont les mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, ces matières nucléaires sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté.
Chapitre 10.- Dispositions modificatives
Art. 44.A l'article 2 du règlement général, l'énumération du 3° est complétée par les points suivants :
" -Réception du système de sécurité radiologique : le contrôle de la conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires ainsi qu'avec le plan de sécurité approuvé ;
-Délégué à la sécurité radiologique : la personne ainsi définie dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires. "
Art. 45.A l'article 5.1., alinéa 2, du règlement général, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, l'énumération est complétée par le point suivant :
"- la sécurité des substances radioactives".
Art. 46.A l'article 7.2 du Règlement général les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ..., à l'exception de l'information visée au point 11,... " sont insérés entre le mot " qui " et les mots " a été examinée ".
2°un point 11 est introduit, libellé comme suit:
"11. la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.".
Art. 47.A l'article 7.2/1 du règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, il est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit :
"Sans préjudice du premier alinéa, le plan de sécurité n'est pas intégré dans le rapport préliminaire de sûreté."
Art. 48.A l'article 7.3.1, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa les mots " à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande d'autorisation " et les mots ", le cas échéant, de " ;
2°au cinquième alinéa, les mots " à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande d'autorisation " et les mots " assortie, le cas échéant, de ".
Art. 49.A l'article 7.3.2, premier alinéa, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, les mots ", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande " et " au bourgmestre ".
Art. 50.L'article 7.4 du règlement général, au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots :
" ou sur la sécurité des substances radioactives".
Art. 51.L'article 7.5 du règlement général est remplacé comme suit :
"Art. 7.5. L'Agence transmet une copie de sa décision au demandeur.
L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives:
1. au gouverneur de la province
2. au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;
3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;
4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;
5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques ;
6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF".
Art. 52.L'article 7.9 du règlement général, modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, est remplacé comme suit :
"Art. 7.9. Notre décision est communiquée à l'Agence, qui en transmet une copie au demandeur de l'autorisation et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.
L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives :
1°au gouverneur de la province ;
2°au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;
3°au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;
4°à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;
5°le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des affaires économiques ;
6°le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.
L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, est annexé à la décision."
Art. 53.A l'article 8.2 du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", à l'exception de l'information visée au point 8, " sont insérés entre les mots " La déclaration, qui " et " a été examinée " ;
2°il est inséré un point 8 libellé comme suit :
"8. la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires."
Art. 54.A l'article 8.3 du règlement général, au premier alinéa, les mots ", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité " sont insérés entre les mots " autorisation " et " et, le cas échéant ".
Art. 55.L'article 8.4 du règlement général est remplacé comme suit :
"Art. 8.4. L'Agence transmet une copie de sa décision au déclarant.
L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives :
1. au gouverneur de la province ;
2. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation ;
3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort;
4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;
5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité pour les établissements surveillés par cette administration;
6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF".
Art. 56.L'article 8.6 du Règlement général est remplacé comme suit :
"Art. 8.6. La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet une copie au déposant de la déclaration et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.
L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, aux personnes mentionnées à l'article 8.4, alinéa 2.
L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité, est joint à la décision. "
Art. 57.A l'article 12 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, il est inséré entre le premier et le second alinéa un alinéa ainsi rédigé :
" Toute modification de l'établissement de classe II ou III dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité des substances radioactives doit être notifiée à l'Agence. " ;
2°au paragraphe 1er, le troisième alinéa est complété par les mots " ou du niveau de sécurité " ;
3°le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si les modifications ne concernent que la sécurité des substances radioactives, l'Agence peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 7, 8, 15 et 15/1. "
Art. 58.A l'article 13 du règlement général, le premier alinéa est complété par les mots : "à l'exception des aspects relatifs aux mesures de sécurité pour les substances radioactives".
Art. 59.A l'article 15 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
" La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si :
1°la réception du système de sécurité radiologique par le délégué à la sécurité radiologique est favorable et
2°la réception, effectuée suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4, est entièrement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation. "
Art. 60.A l'article 15/1 du Règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
"Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe IIA, l'Agence effectue :
1°une évaluation de sûreté de la réception réalisée selon les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4° et.
2°une évaluation de la réception du système de sécurité radiologique effectuée par le délégué à la sécurité radiologique. "
2°au troisième alinéa, les mots "et de l'évaluation de la réception du système de sécurité radiologique" sont insérés entre les mots "l'évaluation de sécurité" et "l'Agence".
Art. 61.A l'article 16, alinéa 2, du règlement général, les mots "de sécurité" sont remplacés par les mots " de sûreté et de sécurité".
Chapitre 11.- Mesures transitoires
Art. 62.Etablissements autorisés
§ 1er. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement dans lequel se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui est en possession d'une autorisation de création et d'exploitation selon les dispositions du règlement général est tenu de transmettre à l'Agence les renseignements suivants :
1°la catégorisation des substances radioactives autorisées ;
2°les espaces où se trouvent les substances radioactives ;
3°le calcul de la valeur R pour ces espaces et le niveau de sécurité qui s'applique à ces espaces.
Le § 1 n'est pas d'application si le résultat du calcul de la valeur R indique qu'aucun des niveaux de sécurité A, B ou C ne s'applique à l'espace visé au 2°.
L'exploitant utilise un modèle mis à disposition par l'Agence. Les modalités relatives à l'utilisation et à l'envoi du modèle sont déterminées par l'Agence.
§ 2. Dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée, l'Agence confirme le résultat du calcul de la valeur R que l'exploitant lui a transmis.
L'Agence peut refuser le résultat du calcul de la valeur R s'il s'avère que le calcul est incorrect. L'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai déterminé par celle-ci.
§ 3. Si l'Agence confirme le calcul de la valeur R et que celui-ci révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A, l'exploitant doit introduire un plan de sécurité au plus tard 12 mois après la confirmation du calcul par l'Agence, conformément à l'article 41 pour les établissements classés en classe I en application du règlement général et conformément aux articles 7.2 ou 8.2 du règlement général pour les établissements de classe II et III.
Le plan de sécurité doit remplir les conditions visées à l'article 15.
Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 6 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité B, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A.
Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 18 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité C, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A ou B.
§ 4. L'exploitant qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 6, 7 ou 8 du règlement général et qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit insérer dans le plan de sécurité des dispositions spécifiques relatives à cette installation mobile ou aux activités temporaires ou occasionnelles.
§ 5. L'exploitant qui possède uniquement une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit soumettre un plan de sécurité pour cette installation mobile ou les activités temporaires ou occasionnelles au plus tard 18 mois après la confirmation du calcul.
§ 6. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée.
§ 7. Si la décision de l'Agence au terme de l'examen au fond est favorable, le plan de sécurité est approuvé et l'exploitant peut entamer l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité.
§ 8. L'exploitant doit informer l'Agence systématiquement et en temps utile sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence de suivre l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité.
§ 9. A compter de l'approbation du plan de sécurité, l'exploitant doit avoir exécuté tous les travaux dans un délai de 12 mois, qui peut être prolongé si l'exploitant fournit une justification motivée et si l'Agence donne son consentement.
§ 10. Dès que les travaux en lien avec le plan de sécurité ont été exécutés et le DSR a effectué la réception comme prévu à l'article 14, § 2, l'Agence vérifie si les travaux sont conformes au plan de sécurité.
L'Agence consigne ses conclusions dans un rapport.
§ 11. Si le rapport révèle que les travaux sont conformes au plan de sécurité,, le système de sécurité radiologique est agréé et l'Agence modifie d'office l'autorisation de création et d'exploitation de classe II ou III de l'exploitant pour y intégrer la référence vers le plan de sécurité approuvé.
Art. 63.Etablissements pour lesquelles la demande d'autorisation de création et d'exploitation est en cours d'examen par l'Agence.
§ 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne possèdent pas encore d'autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général, mais qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence et ont reçu un accusé de réception dans ce cadre doivent catégoriser les substances radioactives pour lesquelles une autorisation a été sollicitée, définir les espaces où se trouveront ces substances, calculer la valeur R de ces espaces et déterminer ainsi le niveau de sécurité requis.
Si le résultat révèle qu'un niveau de sécurité A, B ou C est requis, ce résultat doit être transmis à l'Agence au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les dispositions de l'article 62, §§ 2 à 11, continuent de s'appliquer.
§ 3. Si l'autorisation de création et d'exploitation sollicitée n'est pas délivrée par l'Agence, aucun plan de sécurité ne doit lui être soumis.
Art. 64.Modifications des établissements autorisés sans modification du niveau de sécurité.
§ 1er. Les exploitants des établissements auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R n'implique pas une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence. L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci.
§ 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la valeur R initiale.
Art. 65.Modifications des établissements autorisés avec modification du niveau de sécurité.
§ 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R implique une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence. L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci.
§ 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la nouvelle valeur R.
Art. 66.Désignation du DSR
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement où se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui possède une autorisation de création et d'exploitation conformément aux dispositions du règlement général, doit désigner le DSR et transmettre à l'Agence l'approbation de la désignation visée à l'article 7, § 3, du présent arrêté.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 67.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 68.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.