Texte 2024002447

7 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant la recherche d'héritiers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-4-2024
Numéro
2024002447
Page
43772
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-07/41
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2024
Texte modifié
1992000149
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1993, 12 juin 1996, 30 décembre 1999, 22 avril 2005, 5 janvier 2014 et 11 juillet 2023, est complété par un article 10ter, rédigé comme suit:

" Art. 10ter. La demande d'obtention d'informations issues des registres clôturés dans le cadre de la généalogie successorale doit être adressée à l'officier de l'état civil, au moyen d'une requête motivée. La requête doit être introduite sous peine d'irrecevabilité par l'instance chargée par la loi de la mission légale pour laquelle la recherche de généalogie successorale est nécessaire, ou par son sous-traitant ; auquel cas, la demande doit être accompagnée d'un mandat spécial clair et exprès. La requête mentionne clairement la législation applicable encadrant la mission légale et les données nécessaires à cet effet, ainsi que les éléments essentiels du traitement de données.

Dans la mesure où cette instance a accès au Registre national, celle-ci doit, en application de l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, démontrer que l'obtention des données n'était pas possible par le biais du Registre national, et ce sous peine d'irrecevabilité. La communication des données doit dans tous les cas se limiter strictement aux données nécessaires à la mission légale.

L'officier de l'état civil peut autoriser le demandeur, par arrêté motivé, à consulter lui-même les registres physiques. Le cas échéant, la consultation doit avoir lieu sous la surveillance et la responsabilité de l'officier d'état civil ou de son délégué.

Si l'officier de l'état civil refuse de donner suite à une requête, le demandeur peut introduire un recours contre ce refus conformément à l'article 3, alinéa 4. ".

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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