Texte 2024002446
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999, 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " médecin-chef de service " sont remplacés par les mots " médecin-chef(fe) de service " et la phrase " Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. " est remplacée par les phrases " Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions " soins urgents spécialisés " dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqué dans le présent article, peut simultanément être le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) comme indiqué dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) doit répondre pour être agréée. Dans le cas précité, le (la) médecin susmentionné(e) répartit le temps de travail à temps plein à l'hôpital entre les différentes fonctions "soins urgents spécialisés" et "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR). " ;
3°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière. ".
Art. 2.A l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " médecin-chef de service " sont chaque fois remplacés par les mots " médecin-chef(fe) de service " ;
2°dans l'alinéa 1er, la phrase " Il travaille à temps plein à l'hôpital et exerce son activité principale dans la fonction. " est remplacée par les phrases " Le (la) médecin-chef(fe) de service travaille à temps plein à l'hôpital. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions de soins intensifs dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions. Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière. ".
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence et de réanimation " (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Le médecin qui assure la direction de la fonction " est remplacé par les mots " médecin-chef(fe) de service " et la phrase " Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. " est remplacée par les phrases " Le (la) médecin-chef(fe) de service est attaché(e) à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association. Le (la) médecin-chef(fe) de service exerce l'activité principale dans la fonction sauf si le (la) médecin-chef(fe) de service occupe différentes fonctions dans le même hôpital. Dans ce dernier cas, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et le consacre aux activités de ces fonctions et à la formation continue des membres du personnel qui sont liés aux différentes fonctions. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le (la) médecin qui assume la direction d'une ou de plusieurs fonctions comme indiqué à l'alinéa 1er, peut simultanément être le (la) médecin d'une ou de plusieurs fonctions "soins urgents spécialisés". Dans le cas précité, le (la) médecin-chef(fe) de service répartit le temps de travail à temps plein à l'hôpital entre les différentes fonctions "service mobile d'urgence et de réanimation" (SMUR) et "soins urgents spécialisés". " ;
3°un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :
" Le (la) médecin-chef(fe) de service peut-être assisté(e) pour une partie de la mission par un(e) ou plusieurs médecins qui a (ont) une compétence particulière en la matière. ".
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.