Texte 2024002435
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, est complété par le 34° rédigé comme suit :
" 34° " débit moyen d'injection de biométhane " : exprimé en Nm3/h, le débit moyen d'injection de biométhane correspond au rapport entre le volume de biométhane injectée sur une période comprise entre deux relevés de compteurs pouvant donner lieu à l'octroi de LGO gaz SER et le nombre d'heure de cette période. ".
Art. 2.Dans l'article 15decies, § 2, alinéa 3, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots " visée à l'annexe 14, " sont insérés entre les mots " sur proposition du Ministre, " et les mots " se basant sur la performance ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 14 rédigée comme suit :
" Annexe n° 14. Méthodologie de calcul du taux d'octroi de certificats verts additionnels pour l'injection de biométhane, article 15decies.
1°OBJET
La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d'octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l'article 15decies par le biais de l'utilisation spécifique des labels de garantie d'origine gaz SER.
2°TAUX D'OCTROI DES CERTIFICATS VERTS
Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d'origine gaz SER, bénéficiant du taux d'octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-03-2024, p. 34857)
Art. 4.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.