Texte 2024002423

11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-3-2024
Numéro
2024002423
Page
32969
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 2 est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit :

"19° des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif, lorsque ces derniers remplissent les conditions pour être qualifiés de revenus divers par l'administration et lorsque ces derniers n'ont pas été qualifiés de revenus professionnels, lors de l'exercice d'imposition précédent ou lors de l'exercice en cours ;

20°des frais de garde d'enfants, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ; " ;

Le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° sont décédés dans le courant de la période imposable. La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du défunt, à l'exception des héritiers, légataires universels ou donataires d'un défunt, considéré comme isolé tant pour la période imposable précédant le décès que pour celle au cours de laquelle le décès est intervenu ;" ;

Dans le même article, le paragraphe 3, 9°, est remplacé par ce qui suit :

"9° doivent déclarer leur numéro d'entreprise, les bénéfices provenant d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les bénéfices provenant de professions libérales, de postes ou d'autres activités lucratives, des profits, des bénéfices, des rémunérations de dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants, des précomptes afférents à une activité professionnelle indépendante, des bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure, un premier établissement en qualité de travailleur indépendant, des revenus divers ou qui doivent remplir des codes les concernant, à l'exception des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif qui n'ont pas dépassé les limites fixées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rentes alimentaires ;".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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