Texte 2024002390
Article 1er.A l'article 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
A. dans la rubrique 1/CHIMIE, au 1/Sang,
1°la prestation 540455-540466 est remplacée par ce qui suit :
" 540455-540466
Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul . . . . . B150
(Maximum 1) (Règle de cumul 11) (Règle diagnostique 171) " ;
2°la prestation suivante est insérée après la prestation 540455-540466 :
" 542990-543001
Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul chez les patients atteints d'une gammopathie monoclonale . . . . . B150
(Maximum 1) (Règle de cumul 11) " ;
B. dans la rubrique " Règles de cumul ", la règle de cumul 11 est remplacée par ce qui suit :
" 11
Les prestations 540131-540142, 540455-540466 et 542990-543001 ne sont pas cumulables entre elles. " ;
C. la rubrique " Règles diagnostiques " est complétée par ce qui suit :
" 171
La prestation 540455-540466 ne peut être portée en compte qu'une fois par année civile. ".
Art. 2.A titre de disposition transitoire, lors de l'année civile d'entrée en vigueur, il est uniquement tenu compte du nombre de prestations porté en compte après la date d'entrée en vigueur afin de déterminer le nombre maximum de prestations attestables par année civile, comme visé dans la règle diagnostique 171, reprise à l'article 1, C. du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.