Texte 2024002257

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
26-4-2024
Numéro
2024002257
Page
46249
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-09/23
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
196901240119700612041970071304
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2017 et 29 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 5°, les mots " , en ce compris les établissements d'enseignement organisé par ou au nom de la Commission communautaire française " sont abrogés ;

b)dans le 6°, les mots " ou par la Commission communautaire française " sont abrogés ;

c)le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° aux centres psycho-médico-sociaux, aux centres d'encadrement des élèves, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique organisés ou subventionnés par l'une des Communautés ; ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 3°, les mots " ou d'un salaire " et les mots " ou d'une Commission communautaire " sont abrogés ;

b)le 4° est abrogé ;

c)dans le 5°, les mots " ou d'une Commission communautaire " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, e), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les mots " ou le Collège " sont abrogés.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. Les décisions, propositions, demandes, convocations et arrêtés ministériels sont communiqués à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants :

par voie électronique avec accusé de réception ;

par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;

par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée.

Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit.

§ 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

§ 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service visé à l'article 6 et l'Administration de l'expertise médicale sont communiquées par l'un des modes suivants :

par voie électronique avec accusé de réception ;

par courrier ordinaire ;

par envoi recommandé. ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 2012 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " le taux d'incapacité de travail " sont remplacés par les mots " le pourcentage d'incapacité permanente de travail " ;

dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot " taux " est chaque fois remplacé par le mot " pourcentage " ;

dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " de nieuwe graad " sont remplacés par les mots " het nieuwe percentage " et les mots " deze graad " sont remplacés par les mots " dit percentage " ;

dans le paragraphe 3, les mots " incapacité permanente " sont remplacés par les mots " incapacité permanente de travail " ;

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6. Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

L'Administration de l'expertise médicale maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'aggravation. Elle notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime.

§ 5. L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. " ;

dans la version française du paragraphe 6, les mots " la rémunération " sont remplacés par les mots " l'indemnité ".

Art. 7.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 2012 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " , par lettre recommandée à la poste, " sont abrogés ;

dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci notifie au service visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie aux ayants droit. " ;

dans le paragraphe 6, les mots " qui suit la notification de l'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " du décès de la victime ".

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991, 20 septembre 1998 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots " de getroffene " sont remplacés par les mots " het slachtoffer " et le mot " rechtverkrijgenden " est remplacé par le mot " rechthebbenden " ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " formule établie en double exemplaire, dénommée "déclaration d'accident" " sont remplacés par les mots " déclaration d'accident du travail " ;

c)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La déclaration d'accident du travail à laquelle un certificat médical de premiers constats doit être joint si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité temporaire de travail, doit être envoyée au service visé à l'article 6. Ce service les communique à la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale dans les quarante-huit heures. " ;

d)dans l'alinéa 4, les mots " cette formule et du certificat médical " sont remplacés par les mots " la déclaration d'accident du travail " ;

e)l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat médical de premiers constats mentionne :

les nom, prénom et adresse du médecin ;

les nom, prénom et adresse de la victime ;

la date de l'accident ;

la nature et le siège des lésions ;

les conséquences des lésions ;

la date du début de l'incapacité et sa durée probable en nombre de jours ;

le lieu où sont prodigués les soins ;

la date et le lieu de la rédaction du certificat médical ;

la signature et le cachet du médecin. ".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le premier tiret est complété par les mots " ou le décès le cas échéant " ;

dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, le mot " temporaire " est inséré entre les mots " périodes d'incapacité " et les mots " de travail " ;

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots " de percentage " sont chaque fois remplacés par les mots " het percentage " ;

dans la version française de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots " de travail " sont insérés entre les mots " d'incapacité permanente " et les mots " et le pourcentage " ;

dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, les mots " de periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval " sont remplacés par les mots " het arbeidsongeval en de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ";

dans la version française de l'alinéa 2, le mot " temporaire " est inséré entre les mots " périodes d'incapacité " et les mots " de travail " ;

l'article 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Administration de l'expertise médicale notifie dans les 30 jours à partir du dernier examen médical ses conclusions médicales au service visé à l'article 6. ".

Art. 10.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 11.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Le service visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale.

Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de la consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.

§ 3. Lorsque l'Administration de l'expertise médicale a examiné la victime, elle notifie au service visé à l'article 6 ses conclusions médicales.

Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation, conformément aux conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.

Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.

Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale, celle-ci en avertit le service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.

§ 4. En cas d'accord de la victime, le ministre ou son délégué reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime.

§ 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.

Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci notifie au service visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, le ministre ou son délégué reprend la proposition dans un arrêté ministériel et le notifie aux ayants droit.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, le ministre ou son délégué notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale. ".

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de l'incapacité " sont remplacés par les mots " du pourcentage d'incapacité permanente de travail " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne " sont remplacés par les mots " du pourcentage de l'aide d'une tierce personne " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, les mots " l'article 9, § 2, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 2, alinéa 3, ou § 3, alinéa 3, ou alinéa 4 " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6.

§ 3. Le ministre ou son délégué informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision. " ;

l'article 10 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le service visé à l'article 6 transmet la demande de révision à l'Administration de l'expertise médicale dans les quarante-huit heures. ".

Art. 13.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'Administration de l'expertise médicale examine la victime.

L'Administration de l'expertise médicale maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification.

§ 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, l'Administration de l'expertise médicale prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision.

§ 3. L'Administration de l'expertise médicale notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6.

Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime ou à ses ayants droits.

§ 4. Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation.

§ 5. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale à la suite de la demande de révision visée à l'article 10, § 3, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.

L'Administration de l'expertise médicale apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'Administration de l'expertise médicale. ".

Art. 14.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, les mots " des formulaires de déclaration des accidents, " sont remplacés par les mots " de la déclaration d'accident du travail et ".

Art. 15.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 16.A l'article 8 de l'arrêté du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le modèle de la déclaration d'accident du travail est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " formulaire au moyen duquel l'accident est déclaré ainsi que celui du certificat médical à y joindre " sont remplacés par les mots " modèle de la déclaration d'accident du travail ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2017 et 29 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 5°, les mots " du Collège de la Commission communautaire française et à ceux " sont abrogés ;

b)il est inséré un 5° bis rédigé comme suit :

" 5° bis aux établissements d'enseignement, aux centres psycho-médico-sociaux, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle, aux services d'accompagnement pédagogique et aux centres d'encadrement des élèves du Collège de la Commission communautaire française; ".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. Les décisions, propositions, demandes et convocations sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants :

par voie électronique avec accusé de réception ;

par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;

par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée.

Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit.

§ 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

§ 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 et le service médical sont communiquées par l'un des modes suivants :

par voie électronique avec accusé de réception ;

par courrier ordinaire ;

par envoi recommandé. ".

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le mot " termijn " est remplacé par le mot " herzieningstermijn " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " le taux d'incapacité de travail " sont remplacés par les mots " le pourcentage d'incapacité permanente de travail " ;

dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot " taux " est chaque fois remplacé par le mot " pourcentage " ;

dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " de nieuwe graad " sont remplacés par les mots " het nieuwe percentage " et les mots " deze graad " sont remplacés par les mots " dit percentage " ;

dans le paragraphe 3, les mots " incapacité permanente " sont remplacés par les mots " incapacité permanente de travail " ;

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

Le service médical maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'augmentation. Il notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie à la victime.

§ 5. L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. " ;

dans la version française du paragraphe 6, les mots " la rémunération " sont remplacés par les mots " l'indemnité ".

Art. 21.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise du paragraphe 3, alinéa 1er, quatrième tiret, le mot " euro " est inséré entre le mot " 1.312,86 " et le mot " voor " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les ayants droit de la victime introduisent une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6.

Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie aux ayants droit. " ;

dans le paragraphe 6, les mots " qui suit la notification de la décision de l'autorité " sont remplacés par les mots " de décès de la victime ".

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " de la formule dénommée "déclaration d'accident" annexée au présent arrêté " sont remplacés par les mots " d'une déclaration d'accident du travail " ;

b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La déclaration d'accident du travail à laquelle un certificat médical de premiers constats doit être joint si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité temporaire de travail, doit être envoyée au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. Ce service ou ce fonctionnaire les communique à la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale dans les quarante-huit heures. " ;

c)l'article 7 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le modèle de cette déclaration est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions.

Le certificat médical de premiers constats mentionne :

les nom, prénom et adresse du médecin ;

les nom, prénom et adresse de la victime ;

la date de l'accident ;

la nature et le siège des lésions ;

les conséquences des lésions ;

la date du début de l'incapacité et sa durée probable en nombre de jours ;

le lieu où sont prodigués les soins ;

la date et le lieu de la rédaction du certificat médical ;

la signature et le cachet du médecin. ".

Art. 23.A l'article 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, le mot " medische " est remplacé par le mot " geneeskundige " ;

dans l'alinéa 1er, le premier tiret est complété par les mots " ou le décès le cas échéant " ;

dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, le mot " temporaire " est inséré entre les mots " périodes d'incapacité " et les mots " de travail " ;

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots " de percentage " sont chaque fois remplacés par les mots " het percentage " ;

dans la version française de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots " de travail " sont insérés entre les mots " d'incapacité permanente " et les mots " et le pourcentage " ;

dans l'alinéa 2, le mot " temporaire " est inséré entre les mots " périodes d'incapacité " et les mots " de travail " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le service médical notifie dans les 30 jours à partir du dernier examen médical ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 24.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès du service médical.

§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès du service médical.

Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures au service médical.

Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, l'autorité lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.

§ 3. Lorsque le service médical a examiné la victime, il notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6 ses conclusions médicales.

Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical.

Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales du service médical.

Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical, celui-ci en avertit le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6. L'autorité notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.

§ 4. En cas d'accord de la victime, l'autorité reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans une décision et la notifie à la victime.

§ 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de la décision visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.

Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, l'autorité reprend la proposition dans une décision et la notifie aux ayants droit.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, l'autorité notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales du service médical. ".

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 26.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation du pourcentage d'incapacité permanente de travail de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification du pourcentage de l'aide d'une tierce personne, peut être effectuée pendant trois ans à dater soit :

- de la notification de la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 3 ou § 3, alinéa 3 ou alinéa 4 ;

- de la notification de la décision visée à l'article 9, § 4 ;

- de la décision coulée en force de chose jugée. ".

Art. 27.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1988 et 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.

L'autorité informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision.

Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet la demande de révision au service médical dans les quarante-huit heures. ".

Art. 28.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1988 et 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, le service médical examine la victime.

Le service médical maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification.

§ 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, le service médical prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision.

§ 3. Le service médical notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.

§ 4. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical à la suite de la demande en révision introduite par l'autorité, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.

Le service médical apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée au service médical. ".

Art. 29.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots " diens rechtverkrijgenden " sont remplacés par les mots " zijn rechthebbenden " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le cas échéant, cette proposition doit également mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la modification du pourcentage de l'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical. ".

Art. 30.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, l'autorité reprend la proposition visée à l'article 14 dans une décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit. ".

Art. 31.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " suivant l'introduction de la demande " sont remplacés par les mots " de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation ".

Art. 32.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1974 et 26 novembre 2012, les mots " des formulaires de déclaration d'accidents " sont remplacés par les mots " de la déclaration d'accident du travail ".

Art. 33.Les annexes 1, 2 et 4 du même arrêté sont abrogées.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 34.§ 1er. Pour les accidents du travail survenus avant le 1er juin 2024 auxquels est applicable l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, la victime peut faire parvenir un rapport médical circonstancié tel que prévu à l'article 9, § 2, alinéa 1er du même arrêté avant le 1er décembre 2024 si les conditions suivantes sont réunies :

l'incapacité temporaire de travail de la victime est inférieure à 30 jours ;

la victime n'a pas encore remis de certificat médical de guérison ni de rapport médical attestant d'une incapacité permanente de travail ;

le ministre ou son délégué n'a pas encore notifié sa décision de déclaration de guérison.

Si la victime fait usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, elle est convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Si la victime ne fait pas usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. Le délai visé à l'article 10 du même arrêté prend cours à la date de la notification de cette décision.

§ 2. Pour les accidents du travail survenus avant le 1er juin 2024 auxquels est applicable l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, la victime peut faire parvenir un rapport médical circonstancié tel que prévu à l'article 9, § 2, alinéa 1er du même arrêté avant le 1er décembre 2024 si les conditions suivantes sont réunies :

l'incapacité temporaire de travail de la victime est inférieure à 30 jours ;

la victime n'a pas encore remis de certificat médical de guérison ni de rapport médical attestant d'une incapacité permanente de travail ;

l'autorité n'a pas encore notifié sa décision de déclaration de guérison.

Si la victime fait usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, elle est convoquée auprès du service médical.

Si la victime ne fait pas usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, l'autorité lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. Le délai visé à l'article 11 du même arrêté prend cours à la date de la notification de cette décision.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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