Texte 2024002256

5 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-3-2024
Numéro
2024002256
Page
31041
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-05/01
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2024
Texte modifié
20070008052007009119
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Article 1er. Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1bis, contenant les articles 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7 et 112/8 rédigés comme suit :

"Section 1bis. La sélection

Art. 112/1. Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être Belge et résider en Belgique;

jouir des droits civils et politiques;

être porteur d'un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est pertinente pour l'exécution de la fonction;

posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans.

Art. 112/2. Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et remplir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction afférente à la fonction à conférer.

Art. 112/3. § 1. Chaque appel à candidatures pour remplir une fonction vacante de directeur ou de directeur adjoint doit être publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web Travaillerpour.be, en temps utile et au plus tard un mois après que la fonction ait été déclarée vacante.

L'appel à candidatures comprend au minimum :

les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 112/1;

les compétences, qualités et aptitudes particulières requises;

la description de fonction fixée à l'annexe 4;

les modalités relatives aux candidatures et à leur introduction, dont au moins le contenu de la candidature, la date limite de candidature et l'adresse physique et/ou électronique à laquelle ces informations doivent être fournies;

le déroulement de la procédure de sélection.

§ 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

Art. 112/4. Une commission de sélection composée par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, conseille ces ministres sur la mesure dans laquelle les candidats correspondent à la description de fonction fixée à l'annexe 4 et sur leur aptitude.

A cette fin, les candidats dont la candidature a été déclaré admissible présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

Art. 112/5. § 1. La commission de sélection se compose en tous les cas :

d'un président qui est membre du personnel au moins de la classe A3 du Service public fédéral Intérieur, auquel le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut confier l'organisation d'une sélection comparative, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, et qui veille au déroulement de la procédure de sélection;

du président du Collège des Procureurs généraux ou son délégué;

de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;

du chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité du Ministère de la Défense ou son délégué;

du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou son délégué;

du commissaire général de la Police fédérale ou son délégué.

§ 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

Art. 112/6. § 1er. Au terme de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats dans les catégories "apte" ou "pas apte".

§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.

Art. 112/7. Seuls les rapports des candidats jugés aptes sont communiqués aux ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction afférente à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Art. 112/8. Pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées à l'article 7, § 3, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, les candidats choisis conformément à l'article 112/7 sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois, par le Roi, sur proposition commune des ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions."

Art. 2.Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1ter, contenant les articles 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5 et 126/6 rédigés comme suit :

"Section 1ter. Les traitements et la situation administrative et pécuniaire

Art. 126/1. § 1. Les fonctions de directeur et de directeur adjoint font l'objet d'une pondération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Pour la lecture de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont assimilées à des fonctions de management -1 au sein d'un service public fédéral, et il y a lieu d'entendre par :

"ministre compétent", les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions;

"service public fédéral", le Service public fédéral Intérieur.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions déterminent conjointement la pondération des fonctions de directeur et de directeur adjoint.

§ 2. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint est fixée sur base du résultat de la pondération de fonction visée au paragraphe 1er.

Art. 126/2. § 1. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint comprend :

un traitement brut mensuel;

la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales.

§ 2. Outre les rémunérations prévues au paragraphe 1er, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du directeur et du directeur adjoint, une des options suivantes :

la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées;

un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.

Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables.

Art. 126/3. Les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont applicables au directeur et au directeur adjoint qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres IV et V du titre III de l'arrêté royal précité du 13 juillet 2017 ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsque leur rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du titre III ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à leur disposition.

Art. 126/4. Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux directeur et directeur adjoint, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.

Art. 126/5. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint qui, au moment de leur désignation, sont nommés à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, des services d'appui visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), b) et g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ou de l'OCAM, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

§ 2. Si au moment de sa désignation, le directeur ou le directeur adjoint est membre du personnel d'un service d'appui, la charge budgétaire du membre du personnel concerné est transférée sur une allocation de base spécifique de l'OCAM. La charge budgétaire transférée n'excède pas la charge liée au traitement et tous les avantages liés à la fonction occupée.

§ 3. Si au moment de sa désignation, le directeur ou le directeur adjoint est membre de la magistrature, il conserve le traitement lié à sa fonction de magistrat ainsi que les augmentations et avantages y afférents par application de l'article 323bis du Code judicaire.

Si la rémunération visée à l'alinéa 1er est inférieure au traitement visé à l'article 126/2, un complément de traitement est accordé à concurrence de la différence.

Art. 126/6. Le directeur et le directeur-adjoint exercent leurs fonctions à temps-plein.

Pendant leur mandat, ils ne peuvent obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, une cellule de coordination de politique générale, une cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'un président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

un congé pour accueil et formation;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 3.Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1quater, contenant les articles 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 et 126/11 rédigés comme suit :

"Section 1quater. La fin du mandat, la prolongation du mandat, le renouvellement du mandat et le remplacement temporaire

Art. 126/7. Sans préjudice de l'article 126, le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au directeur ou au directeur adjoint :

au terme de la période visée à l'article 112/8;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal du départ à la retraite;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 126/6 ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint se voit refuser le renouvellement de son habilitation de sécurité ou retirer son habilitation de sécurité.

Art. 126/8. Les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions peuvent prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation.

La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.

Art. 126/9. § 1. Un analyste titulaire du grade de conseiller analyste et désigné pour assurer la responsabilité d'un département conformément à l'article 52, § 1er, peut être chargé par les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions d'exercer le mandat de directeur ou directeur adjoint pendant un an.

§ 2. Le directeur ou directeur adjoint désigné temporairement conformément au paragraphe 1erreçoit une prime de direction de 735 euros, liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement et liée à l'indice-pivot 138,01.

Cette prime ne peut pas être cumulée avec les allocations de fonction visées à l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Art. 126/10. Sans préjudice de l'article 112/8, si le directeur ou le directeur adjoint dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale " bon " à l'issue de son mandat précédent.

Il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection visée à la section 1bis, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe.

Art. 126/11. Si le directeur ou le directeur adjoint demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions."

Art. 4.L'annexe 4 à ce même arrêté royal est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les dispositions a) et b) sont abrogés.

Chapitre 3.- Disposition finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Premier ministre, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la ministre qui a la Défense dans ses attributions, la ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2024, p. 31047)

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