Texte 2024002201

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-3-2024
Numéro
2024002201
Page
37823
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-21/23
Entrée en vigueur / Effet
06-04-2024
Texte modifié
1993011418
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage faisant partie d'un système de mesure pour les mesurages :

dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ;

effectués pour calculer les perceptions des taxes, des autres perceptions et des restitutions ;

pour l'application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

réservoir de stockage : un dispositif fixe, composé de l'ensemble des citernes, canalisations et appendices, destiné à l'entreposage de marchandises en vue de leur traitement ou de leur distribution. Un réservoir de stockage peut être fixe ou semi-fixe ;

réservoir de stockage fixe : un réservoir de stockage qui est installé de façon permanente et qui est inamovible ;

réservoir de stockage semi-fixe : un réservoir de stockage, ne faisant pas partie d'un véhicule ou d'un navire, qui est fixé au moment de l'utilisation, mais qui peut être déplacé entre les périodes d'utilisation ;

incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande à partir des informations utilisées ;

incertitude-type : incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type ;

incertitude-type composée : incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure ;

incertitude élargie : produit d'une incertitude-type composée et d'un facteur supérieur au nombre un, étant le facteur k ;

facteur k : facteur d'élargissement, nombre supérieur à un par lequel on multiplie une incertitude-type composée pour obtenir une incertitude élargie ;

incertitude cible : incertitude élargie spécifiée comme une limite supérieure et choisie d'après les usages prévus des résultats de mesure ;

10°capacité nominale : caractéristique de conception qui définit le contenu maximal théorique d'un réservoir de stockage ;

11°limite supérieure du contenu exact : le contenu au-dessus duquel la conformité avec l'incertitude de mesure maximale n'est pas démontrée ;

12°limite inférieure du contenu exact : le contenu au-dessous duquel la conformité avec l'incertitude maximale de mesure n'est pas démontrée ;

13°référence de mesure supérieure : la valeur de référence la plus élevée ou le point de référence le plus élevé utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ;

14°référence de mesure inférieure : la valeur de référence la plus basse ou le point de référence le plus bas utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ;

15°formule de contenu : modèle mathématique qui permet de calculer ou de déterminer le contenu d'un réservoir de stockage sur la base d'une ou plusieurs quantités à mesurer et, le cas échéant, d'un ou plusieurs paramètres ;

16°Service de la Métrologie : les services de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie compétents pour la métrologie.

Art. 3.Les réservoirs de stockage sont exemptés de l'approbation de modèle.

Les réservoirs de stockage sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique.

Art. 4.Un réservoir de stockage est par sa construction et son scellement, protégé contre un usage frauduleux.

Un réservoir de stockage ne présente pas de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse ; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum.

Un réservoir de stockage dispose d'un plan de scellement établi lors de la conception.

Un réservoir de stockage est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente.

Un réservoir de stockage est protégé contre la corruption. Chaque fois que des déformations, réparations ou transformations du réservoir de stockage risquent d'entraîner des modifications de ses caractéristiques métrologiques, le réservoir est testé à nouveau par rapport aux exigences du présent arrêté.

Art. 5.Un réservoir de stockage convient à l'utilisation pour laquelle il est prévu.

Au moment de la conception, les caractéristiques suivantes sont établies :

la capacité nominale ;

la période de stabilité ;

les conditions d'utilisation ;

les directives et particularités pour la mise en service et l'entretien ;

toute restriction d'utilisation et incompatibilité.

Un réservoir de stockage est conçu et construit de telle manière que ses caractéristiques métrologiques restent suffisamment stables pendant une période à déterminer au moment de la conception, à condition qu'il soit correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux dispositions de la conception et dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.

Un réservoir de stockage est robuste et les matériaux avec lesquels il est construit conviennent aux conditions d'utilisation prévues.

Un réservoir de stockage satisfait constamment aux exigences d'exactitude de la fonction de mesure définie à l'article 8.

Dès qu'il y a un risque que la fonction de mesure soit altérée, le réservoir de stockage est soumis à nouveau à la vérification primitive ou à la vérification périodique, en fonction du changement du réservoir de stockage et de la détérioration d'exactitude de mesure.

Art. 6.Un réservoir de stockage est accessible pour le contrôle et les opérations de vérification.

Un réservoir de stockage est conçu de manière à permettre le contrôle de la fonction de mesurage après que l'instrument a été mis en service. Si nécessaire des équipements ou des dispositifs spéciaux permettant ce contrôle et la vérification sont intégrés à l'instrument.

Lorsqu'un réservoir de stockage a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifiable et isolé des autres logiciels. Le logiciel pour la fonction de mesure n'est pas influencé de façon inadmissible par d'autres logiciels.

Un réservoir de stockage est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté.

Art. 7.Un réservoir de stockage est pourvu, dans un endroit facilement accessible, d'une marque d'identification métrologique qui permet d'associer le réservoir de stockage sans ambiguïté au dossier métrologique individuel stipulé à l'article 11, qui est conservé au Service de la Métrologie.

Toutes les marques, points de référence et inscriptions requis par cet arrêté sont clairs, ineffaçables, non ambigus et non déplaçables.

Art. 8.§ 1er. Les classes d'exactitude suivantes sont définies :

classe 1 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,2 % du volume indiqué ;

classe 2 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,3 % du volume indiqué ;

classe 3 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,5 % du volume indiqué.

§ 2. Sous réserve de l'application d'autres règlementations spécifiques qui optent explicitement pour la classe 1 ou la classe 2, les réservoirs de stockage sont conformes au moins aux dispositions de la classe 3.

§ 3. La limite supérieure du contenu exact ne peut pas dépasser la capacité nominale.

Art. 9.§ 1er. La vérification primitive d'un réservoir de stockage est exécutée par le Service de la Métrologie sur la base du dossier métrologique établi par un organisme d'inspection agréé à cet effet.

§ 2. L'utilisateur d'un réservoir de stockage demande l'élaboration du dossier métrologique à un organisme d'inspection de son choix agréé à cet effet.

En l'absence d'organismes d'inspection agrées à cet effet, le dossier métrologique est établi par le Service de la Métrologie.

§ 3. L'organisme d'inspection agréé communique la demande au Service de la Métrologie en précisant :

le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du demandeur ;

l'emplacement exact du réservoir de stockage ;

la capacité nominale ;

l'usage prévu ;

la méthode utilisée pour étalonner le réservoir de stockage.

§ 4. Lors de l'élaboration du dossier métrologique, l'organisme d'inspection agréé vérifie de manière démontrable que :

les plans de construction du réservoir de stockage, avec un niveau de détail approprié et tel que construit, sont présents ;

le réservoir de stockage a été réalisé selon les plans précités ;

tous les composants et les accessoires sont présents, ainsi que tous les aménagements pour le contrôle de la fonction de mesure ;

le scellement nécessaire pour protéger la fonction de mesure a été effectué correctement conformément au plan de scellement ;

le réservoir de stockage ne présente pas de déformations ;

le réservoir de stockage est protégé contre la corruption, l'usage frauduleux et l'utilisation erronée non-intentionnelle ;

il n'y a pas de facteur qui puisse influencer la fonction de mesure.

§ 5. L'organisme d'inspection agréé établit la formule de contenu du réservoir de stockage, établit sans ambiguïté la limite supérieure et inférieure du contenu exact et identifie et décrit les références de mesure supérieures et inférieures et toutes autres références de mesure si d'application.

§ 6. L'organisme d'inspection agréé calcule l'incertitude élargie de la formule de contenu avec un facteur k égal à 2. Cette incertitude élargie ne peut pas dépasser l'incertitude cible.

§ 7. L'organisme d'inspection agréé regroupe et complète le dossier métrologique, tel que décrit à l'article 11, § 1er, il vérifie et confirme l'exactitude et l'authenticité des données et il transfère ce dossier au Service de la Métrologie.

§ 8. Dans les trois mois suivant la réception du dossier métrologique complet, le Service de la Métrologie procède à une évaluation sur cette base et communique sa décision motivée à l'organisme d'inspection agréé et à l'utilisateur.

§ 9. Si l'évaluation n'est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier métrologique complet, le Service de la Métrologie en informe l'utilisateur en précisant la raison du retard et le délai nécessaire pour terminer l'évaluation.

§ 10. Si l'évaluation montre que le réservoir de stockage est conforme aux dispositions du présent arrêté, le Service de le Métrologie délivre, avec sa décision, le certificat de la vérification primitive avec une marque d'acceptation et la marque d'identification métrologique, à l'utilisateur.

§ 11. Les réservoirs de stockage commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou originaires et commercialisés légalement dans un Etat de l'AELE partie à l'accord EEE, sont présumés compatibles avec cet article. L'application de cette règle est soumise au Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant la reconnaissance mutuelle des marchandises mises légalement sur le marché dans un autre Etat membre et abrogeant le Règlement (CE) n° 764/2008.

§ 12. La procédure visée au paragraphe 8 est une procédure d'autorisation préalable au sens de l'article 3, point 7, du Règlement (UE) 2019/515 précité.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Service de la Métrologie, la vérification périodique d'un réservoir de stockage est exécutée par un organisme d'inspection agréé à cet effet.

§ 2. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 5, et de l'article 5, alinéa 6, la vérification périodique a lieu tous les vingt ans pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres et tous les cinq ans pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres.

§ 3. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 5, et de l'article 5, alinéa 6, la vérification périodique a lieu tous les cinq ans pour les réservoirs de stockage semi-fixes.

§ 4. Le réservoir de stockage est sécurisé avant le début de la vérification périodique pour permettre toutes les activités de contrôle et tout accès éventuel.

§ 5. L'organisme d'inspection agréé vérifie et confirme la conformité du réservoir de stockage avec les données disponibles dans le dossier métrologique du réservoir de stockage.

§ 6. En particulier, l'organisme d'inspection agréé vérifie lors de la vérification périodique de manière démontrable que :

tous les composants et les moyens d'aide sont présents, ainsi que tous les aménagements pour le contrôle de la fonction de mesure ;

les scellements nécessaires pour protéger la fonction de mesure sont intacts conformément au plan de scellement ;

le réservoir de stockage ne présente pas de déformations ;

le réservoir de stockage est protégé contre la corruption, l'usage frauduleux et l'utilisation erronée non-intentionnelle ;

il n'y a pas de facteur qui puisse influencer la fonction de mesure ;

la marque d'identification métrologique et toutes les références de mesure sont intactes.

§ 7. L'organisme d'inspection agréé vérifie la formule de contenu et démontre que l'incertitude élargie avec un facteur k égal à 2 ne dépasse pas l'incertitude cible.

§ 8. L'organisme d'inspection agréé établit un rapport de contrôle et un certificat de vérification. En fonction du résultat de la vérification périodique, l'organisme d'inspection agréé appose une marque d'acceptation, une marque d'acceptation différée ou une marque de refus sur le certificat de vérification et remet ce certificat de vérification à l'utilisateur.

§ 9. Les marques d'acceptation lors de la vérification périodique sont fournies par le Service de la Métrologie à l'organisme d'inspection agréé et portent la lettre complémentaire " O " pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres ou " N " pour les réservoirs de stockage fixes avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres et pour les réservoirs de stockage semi-fixes au voisinage de l'hexagone ainsi que la date d'exécution.

§ 10. L'organisme d'inspection agréé envoie une copie du rapport de contrôle et du certificat de vérification au Service de la Métrologie selon les modalités déterminées par ce dernier.

Art. 11.§ 1er. Le dossier métrologique contient au moins les informations suivantes :

l'emplacement exact du réservoir de stockage et le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées de l'utilisateur du réservoir de stockage ;

le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées du fabricant et de l'installateur du réservoir de stockage ;

la capacité nominale ;

s'il s'agit d'un réservoir de stockage fixe ou semi-fixe ;

la forme ;

la position par rapport au sol ;

les conditions environnementales et d'exploitation attendues ;

l'usage prévu ;

l'année de construction ;

10°la description de la composition du système de mesure (matériel et logiciel) ;

11°le cas échéant, des informations sur les équipements, les installations et les logiciels supplémentaires, et sur la manière dont ils se conforment aux dispositions du présent arrêté ;

12°un dessin de construction simplifié accompagné d'une explication et d'une description ;

13°une description de la façon dont l'accessibilité est garantie dans le cadre du contrôle métrologique ;

14°la méthode utilisée pour étalonner le réservoir de stockage et sa formule de contenu et la réglementation ou la norme qui fournit la base technique de cette méthode, ainsi que les dates de début et de fin de l'étalonnage ;

15°la formule de contenu et tout tableau dérivé, avec les détails du calcul de l'incertitude élargie ;

16°la classe d'exactitude ;

17°la limite supérieure et inférieure du contenu exact ;

18°le plan de scellement et l'état actuel du scellement ;

19°la liste de toutes les références de mesure avec la description de leur endroit et la nature de leur matérialisation ;

20°les données sur la marque d'identification métrologique du réservoir de stockage.

§ 2. Si nécessaire, le Service de la Métrologie peut demander des informations supplémentaires.

Art. 12.Chaque organisme est responsable des données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre du présent arrêté.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.

Art. 13.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme d'inspection répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 13.

§ 2. L'organisme d'inspection est constitué en vertu du droit belge ou du droit national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE partie à l'accord EEE ou de la Suisse et possède la personnalité juridique.

§ 3. L'organisme d'inspection est un organisme tiers indépendant des organisations ou des installations qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises et/ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition d'indépendance.

§ 4. L'organisme d'inspection, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne sont pas le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des installations qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'installations évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'inspection, ou l'utilisation de ces installations à des fins personnelles.

Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'intervient pas, ni directement ni comme représentant des parties concernées, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces installations. Le personnel ne participe à aucune activité qui peut compromettre l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'inspection est agréé. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

L'organisme d'inspection s'assure que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

§ 5. L'organisme d'inspection et son personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptible d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

§ 6. L'organisme d'inspection est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été agréé, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'installations pour lesquelles il est agréé l'organisme d'inspection dispose :

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures, l'incertitude de mesure étant connue et contrôlée et, le cas échéant, la traçabilité métrologique étant garantie. Il dispose de politiques appropriées et de procédures adéquates faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'inspection agréé et d'autres activités ;

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des installations en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production ;

de responsabilités documentées et de la façon de faire les rapports de l'organisation ;

d'une personne de contact responsable de l'exécution des activités ;

d'une procédure de traitement des plaintes et des recours ;

d'un système de gestion documenté qui inclut toutes les procédures et est régulièrement évalué pour son applicabilité et son efficacité.

Un organisme d'inspection dispose de moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

§ 7. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'inspection a été agréé ;

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences dans les articles 4 à 7, des normes applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation belge ;

l'aptitude pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui constituent la preuve matérielle des évaluations effectuées.

§ 8. L'impartialité de l'organisme d'inspection, de ses cadres supérieurs et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'inspection ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

§ 9. L'organisme d'inspection souscrit une assurance couvrant sa responsabilité.

§ 10. Le personnel d'un organisme d'inspection traite de manière confidentielle toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf à l'égard du Service de la Métrologie et des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

§ 11. L'organisme d'inspection fait annuellement un rapport sur les activités d'évaluation de la conformité selon les directives du Service de la Métrologie.

§ 12. L'organisme d'inspection participe aux activités d'information organisées par le Service de la Métrologie par rapport aux activités d'évaluation de la conformité pour le secteur pertinent et veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé des dernières évolutions technologiques en matière d'évaluation de la conformité pour le secteur.

§ 13. L'organisme d'inspection est accrédité comme organisme d'inspection indépendant pour l'inspection des réservoirs de stockage.

Muni de cette accréditation, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11 jusqu'au moment où une infraction à ces exigences est constatée par le Service de la Métrologie.

Art. 14.Les modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

Art. 15.Le Service de la Métrologie peut, par dérogation à l'article 13, § 13, délivrer un agrément provisoire à un candidat qui en a introduit une demande et dont le dossier d'accréditation est encore en cours auprès d'un organisme d'accréditation.

Cet agrément provisoire est valable jusqu'à dix-huit mois après sa délivrance. Cette échéance n'est pas reconductible.

Art. 16.§ 1er. Le Service de la Métrologie délivre les marques de vérification, pour lesquelles une taxe de vérification est due de 2.500 euros pour la vérification primitive et de 100 euros pour la vérification périodique.

Si la composition du dossier métrologique ou si les opérations de vérification lors de la vérification périodique sont exécutées par le Service de la Métrologie, une taxe de vérification, en plus de la taxe de vérification pour la marque de vérification telle que définie dans l'alinéa 1er, est due. Celle-ci se calcule sur base du nombre réel d'heures travaillées multiplié par le salaire horaire tel que défini dans la rubrique C. dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et autres frais afférents à d'autres opérations métrologiques.

§ 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et aux frais afférents à d'autres opérations métrologiques, les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première adaptation a lieu à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration, peut prolonger la période de vérification périodique prévue à l'article 10 et l'article 19, pour une période maximale de trois ans, après une demande dûment motivée de l'utilisateur et après un avis du Service de la Métrologie.

Art. 18.Pour obtenir la marque d'acceptation en contrôle technique, les réservoirs de stockage satisfont aux prescriptions du présent arrêté.

Les contrôles techniques effectués sur demande sont soumis aux taxes de vérification prévues à l'article 16, § 1er, alinéa 2.

Art. 19.Les réservoirs qui ont déjà subi une vérification primitive conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes peuvent rester en service à condition qu'ils continuent de se conformer à ces dispositions et jusqu'au moment de la prochaine vérification périodique, comme visée aux alinéas 2 à 4.

La prochaine vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe avec une capacité nominale supérieure à 100.000 litres aura lieu au plus tard dix ans après, selon le cas, la vérification primitive ou la dernière vérification périodique effectuée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La prochaine vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe avec une capacité nominale inférieure ou égale à 100.000 litres et d'un réservoir de stockage semi-fixe aura lieu au plus tard dix ans après, selon le cas, la vérification primitive ou la dernière vérification périodique effectuée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pas plus tard que cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Lors de la prochaine vérification périodique, le dossier métrologique sera établi avec les données prévues à l'article 11 et le réservoir de stockage sera mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 20.L'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, modifié par les arrêtés des 4 mars 1998, 25 septembre 2014 et 20 décembre 2018, est abrogé.

Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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