Texte 2024002184

27 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de droits d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation d'installations émettrices situées dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-3-2024
Numéro
2024002184
Page
34798
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-27/08
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Terminologie et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" terminal " : équipement hertzien d'un utilisateur final ;

" accès radioélectrique " : communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;

" réseau d'accès radioélectrique " : ensemble des stations de base installées dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;

" droits d'utilisation " : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences ;

" opérateur ZEE " : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;

"contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;

"groupe pertinent" : par rapport à une personne (la "première personne"):

a)la première personne, et ;

b)toute personne contrôlée par la première personne, et ;

c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;

d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;

e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2.

Chapitre 2.- Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 11, § 4.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans maximum. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur ZEE concerné.

§ 2. L'opérateur ZEE peut à tout moment renoncer aux fréquences attribuées. A cet effet, l'opérateur ZEE envoie un courrier recommandé à l'Institut. La renonciation entre en vigueur dix jours après la date d'envoi de ce courrier recommandé.

§ 3. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur ZEE et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique, dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

§ 4. L'opérateur ZEE notifie la mise en service ou la modification de chaque antenne sur un site à l'IBPT en plus des données techniques des stations de base installées sur ce site, comme la fréquence, la largeur de bande, la puissance, le type d'antenne, l'inclinaison et la hauteur d'antenne.

§ 5. Le 15 janvier de chaque année, l'opérateur ZEE transmet à l'IBPT un aperçu des sites d'antennes avec des antennes en service.

Chapitre 3.- Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 6, des fréquences dans les bandes suivantes :

la bande 700 MHz (703-788 MHz) ;

la bande 800 MHz (790-862 MHz) ;

la bande 900 MHz (880-960 MHz) ;

la bande 1800 MHz (1710-1880 MHz) ;

la bande 2100 MHz (1920-2170 MHz) ;

la bande 2600 MHz (2500-2690 MHz) ; et

la bande 3600 MHz (3400-3800 MHz).

§ 2. Les bandes de fréquences 758-788 MHz, 791-821, 925-960 MHz, 1805-1880 MHz, 2110-2170 MHz et 2620-2690 MHz sont réservées à l'émission par les stations de base, et les bandes de fréquences 703-733 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785 MHz, 1920-1980 MHz et 2500-2570 MHz sont réservées à l'émission par les terminaux.

Les bandes de fréquences 2575-2620 MHz et 3400-3800 MHz sont utilisées à l'émission par les stations de base et par les terminaux.

§ 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur ZEE ne peut détenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes mentionnées au § 1er, 1°, 2° et 3° ;

Un groupe pertinent par rapport à un opérateur ZEE ne peut détenir que 60 MHz duplex au maximum dans les bandes mentionnées au § 1er, 4°, 5° et 6° ;

Un groupe pertinent par rapport à un opérateur ZEE ne peut détenir que 100 MHz au maximum dans la bande mentionnée au § 1er , 7°.

§ 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables.

§ 5. Les fréquences attribuées sont mises en service dans l'année suivant le début de la période de validité.

Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 6.§ 1er. A partir du début de la période de validité, l'opérateur ZEE acquitte une redevance à l'Institut, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour toutes les fréquences attribuées.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à :

380 euros par MHz pour les bandes mentionnées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°.

210 euros par MHz pour les bandes mentionnées à l'article 4, § 1er, 4° et 5.°

130 euros par MHz pour la bande mentionnée à l'article 4, § 1er, 6°.

50 euros par MHz pour la bande mentionnée à l'article, § 1er, 7°.

§ 2. L'opérateur ZEE paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences pour les fréquences attribuées au 1er janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué dans les trente jours suivant le début de la période de validité pour cette fréquence, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Si des fréquences ne sont plus attribuées, la redevance annuelle pour la mise à disposition de ces fréquences est due jusqu'au dernier jour durant lequel les fréquences sont attribuées.

§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2022. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

§ 4. Le non-paiement ou le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance annuelle entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation.

§ 5. S'il y a plus d'un site d'antennes avec des antennes en service, alors la redevance annuelle mentionnée au § 1er est majorée d'une redevance annuelle supplémentaire pour chaque site à partir du deuxième site, calculée conformément au § 1er, alinéa 2. La largeur de bande utilisée lors de ce calcul est la largeur de bande maximale utilisée sur ce site.

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 7.§ 1er. L'opérateur ZEE est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état d'avancement de l'installation de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

§ 2. Après demande de l'Institut, l'opérateur ZEE communique à l'Institut un rapport portant sur ses activités de l'année précédente. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :

a)la zone de couverture réalisée ;

b)une description des services offerts ;

c)le nombre d'utilisateurs.

L'opérateur ZEE collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectés.

Chapitre 6.- Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation

Art. 8.Un opérateur qui souhaite obtenir des droits d'utilisation est tenu de poser sa candidature sous la forme et selon les conditions prévues dans le présent chapitre.

Art. 9.La candidature doit être introduite auprès de l'Institut et contenir les informations suivantes :

le numéro de téléphone au sein de l'UE auxquels le candidat est joignable les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et l'adresse qui vaut dans le cadre de cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, dans le but d'y faire délivrer des documents ainsi qu'à des fins de signification ou de notification ;

les noms, titres, qualités et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation ;

les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat ;

la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat :

a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et ;

b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou dans une procédure analogue selon une réglementation étrangère ;

les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur souhaite obtenir des droits d'utilisation ;

les coordonnées géographiques du lieu d'implantation des stations de base;

pour autant que celles-ci soient déjà connues au moment de la demande, une liste des caractéristiques souhaitées (hauteur, largeur de bande, type d'antenne, puissance, gain d'antenne);

la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser ;

la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

Art. 10.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur la base de l'article 9.

Si la candidature est jugée irrecevable, l'Institut notifie au candidat la décision sur la recevabilité de sa candidature.

Art. 11.§ 1er. L'Institut analyse les demandes dans l'ordre dans lequel il les reçoit.

§ 2. Pour chaque demande, l'Institut effectue une étude de compatibilité avec les autres utilisateurs du spectre radioélectrique.

§ 3. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de réaliser l'étude de compatibilité.

§ 4. L'Institut prend une décision sur la demande de droits d'utilisation, sur la base de l'étude de compatibilité en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique. Cette décision est notifiée au demandeur, au plus tard 4 mois après la réception de la candidature par l'Institut ou 4 mois après la réception des informations si l'Institut a sollicité des informations complémentaires conformément au paragraphe 3.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 12.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.