Texte 2024002174
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées
Article 1er. Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, les mots " Modalités d'introduction et d'instruction " sont remplacés par les mots " Dispositions générales relatives à l'introduction et au traitement ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Le présent chapitre s'applique à l'introduction et au traitement d'une demande de soutien à l'exception du soutien relevant du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ainsi qu'à une demande de révision. ".
Art. 3.A l'article 1bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, les mots " de la section provinciale " sont remplacés par les mots " du bureau provincial " ;
2°au paragraphe 3, les mots " à la section provinciale du Brabant flamand " sont remplacés par les mots " au bureau provincial de Louvain ", et le membre de phrase " et contresignée par le responsable d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire ou par le responsable d'une structure agréée par l'agence, ayant son siège à Bruxelles-Capitale " est abrogé ;
3°au paragraphe 4, les mots " à la section provinciale du Brabant flamand " sont remplacés par les mots " au bureau provincial de Louvain " ;
4°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le demandeur " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne handicapée " et les mots " du demandeur " sont remplacés par les mots " de la personne handicapée " ;
2°l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" La demande comprend également un rapport multidisciplinaire établi par une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire et comprenant les éléments visés à l'article 24, § 1er, 1°, a) et b), si le demandeur n'est pas encore reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence, et comprenant les éléments visés à l'article 24, § 1er, 1°, b), si le demandeur est déjà reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence. " ;
3°le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit :
" § 2bis. Si la personne handicapée se trouve dans l'une des situations suivantes et demande l'application de l'article 6bis, la demande est accompagnée :
1°pour les personnes handicapées qui, en vertu de l'article 47 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, donnent droit à l'allocation familiale supplémentaire ou, en vertu de l'article 16 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, donnent droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique et obtiennent au moins dix-huit points comme résultat final de la constatation des conséquences de l'affection conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des : d'une attestation de l'organisme de paiement du panier de croissance, démontrant que le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'élève au moins à dix-huit points pour la personne handicapée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 ;
2°pour les personnes handicapées qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés, ont été reconnues comme ayant droit à une intervention d'intégration, et dont le degré d'autonomie a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration : d'une attestation ou d'une copie de la décision du service Allocations aux handicapés, démontrant que le degré d'autonomie de la personne handicapée a été fixé à au moins 12 points pour une durée indéterminée ;
3°pour les personnes handicapées jusqu'à l'âge de 25 ans qui suivent ou ont suivi l'enseignement secondaire spécial avec forme d'enseignement 1 ou 2 : d'une preuve d'accès à l'enseignement spécialisé, forme d'enseignement 1 ou 2. ".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'administration du bureau provincial de l'agence traite le dossier de demande. Elle examine si la demande introduite est recevable et complète. Le cas échéant, des informations complémentaires peuvent être demandées à la personne handicapée ou son représentant légal, à l'instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire, aux organismes publics et aux administrations qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande, ou à des organismes de droit social. ".
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots " de la section provinciale " sont remplacés par les mots " du bureau provincial " et les mots " commission d'évaluation provinciale " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 7.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " commission d'évaluation provinciale " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " commission d'évaluation provinciale " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande " ;
3°entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" En cas de demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, la commission d'orientation flamande attribue un groupe prioritaire tel que visé au chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires. A cet effet, la commission d'orientation flamande se base sur les informations relatives à l'urgence de la demande, fournies par l'instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire. " ;
4°l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" La commission d'orientation flamande peut entendre la personne handicapée. " ;
5°l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
" La commission d'orientation flamande transmet son évaluation du handicap et, le cas échéant, sa décision sur le groupe prioritaire à l'agence dans les deux mois à compter de la date à laquelle l'administration du bureau provincial de l'agence a déterminé que la demande est complète. ".
Art. 8.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est abrogé.
Art. 9.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6bis. Si la demande est accompagnée d'un des documents visés à l'article 2, § 2bis, la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est automatiquement reconnue comme une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). ".
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 26 avril 2019, les mots " commission provinciale d'évaluation " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 11.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agence transmet une intention motivée de décision sur l'attribution à la personne handicapée ou à son représentant légal dans les trente jours après que la commission d'orientation flamande a transmis à l'agence son évaluation du handicap et, le cas échéant, sa décision sur le groupe prioritaire. Si l'intention formulée par l'agence satisfait intégralement à la demande, l'agence peut communiquer sans tarder une décision sur l'attribution à la personne handicapée ou à son représentant légal.
L'évaluation du handicap par la commission d'orientation flamande est reprise dans l'intention de décision ou dans la décision d'attribution. " ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, la personne handicapée ou son représentant légal peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Dans cette requête, la personne handicapée ou son représentant légal peut demander à être entendu(e) par la commission consultative visée à l'article 29. La personne handicapée ou son représentant légal transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Lorsque la requête est transmise par la poste, la personne handicapée ou son représentant légal signe cette requête et elle est envoyée par lettre recommandée.
Si la personne handicapée ou son représentant légal donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté, le délai visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'au moment où la personne handicapée ou son représentant légal a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence.
Si la personne handicapée ou son représentant légal n'a pas adressé une telle requête à l'agence dans ce délai visé à l'alinéa 1er, elle/il est censé(e) consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence lui notifie la décision d'attribution. " ;
4°dans le paragraphe 3, les mots " le demandeur " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne handicapée ", les mots " il est entendu " sont remplacés par le membre de phrase " elle/il est entendu(e) ", et les mots " alinéa deux " sont remplacés par les mots " alinéa 1er " ;
5°dans le paragraphe 4, les mots " le demandeur " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne handicapée ", les mots " au demandeur " sont remplacés par les mots " à la personne handicapée ", et le mot " entendu " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " entendu(e) " ;
6°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase " , et éventuellement à la structure qui assiste la personne handicapée " est abrogé.
Art. 12.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la commission d'évaluation provinciale compétente du chef du domicile de la personne handicapée " sont remplacés par les mots " la commission d'orientation flamande " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " des articles 17 à 21 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 4 à 6 ".
Art. 13.Dans le même arrêté, le chapitre 2 du même arrêté, comprenant les articles 12 à 21, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2. La commission d'orientation flamande
Art. 12. § 1er. Il est créé une commission d'orientation flamande chargée des missions suivantes :
1°évaluer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé, est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°décider de l'attribution d'un groupe prioritaire conformément aux articles 8 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, et au classement au sein de groupes prioritaires.
§ 2. La commission d'orientation flamande est composée :
1°d'experts professionnels ;
2°d'experts du vécu ;
3°de membres du personnel de l'agence ;
4°de personnes ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un diplôme de master en médecine ;
5°de personnes ayant un diplôme de bachelier ou de master en sciences comportementales, sociales, psychosociales ou paramédicales.
Pour être nommé comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°avoir acquis une affinité, grâce aux expériences journalières, vécues et personnelles, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;
2°être doté d'une empathie très développée à l'égard des différents groupes-cibles, catégories d'âge et situations sociales ;
3°être capable de dépasser ses propres expériences en adoptant une vision globale de la société ;
4°être prêt à faire des choix informés tout en respectant le cadre règlementaire applicable.
Pour être nommé comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, ou comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°avoir acquis une affinité, sur la base de l'expérience professionnelle, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;
2°remplir les conditions, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°.
La même personne peut être nommée simultanément comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, et comme personne ayant un diplôme tel que visé à l'alinéa 1er, 4° ou 5°.
§ 3. La commission d'orientation flamande est présidée par un président qui n'a pas droit de vote. Le rôle de président peut être assumé à tour de rôle par les différentes personnes nommées comme président de la commission d'orientation flamande.
Les présidents sont nommés parmi les membres nommés comme experts professionnels, tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, ou comme experts du vécu tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Art. 13. § 1er. Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, nomme les membres et les présidents de la commission d'orientation flamande.
Les membres qui ne sont pas membre du personnel de l'agence, et les présidents sont proposés par le comité consultatif auprès de l'agence. Les membres du personnel de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.
§ 2. Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions, peut mettre fin au mandat des membres et des présidents dans les cas suivants :
1°à la demande de l'intéressé ;
2°d'office, si l'intéressé répond à l'une des conditions suivantes :
a)l'intéressé ne satisfait plus aux conditions de nomination ;
b)l'intéressé manque gravement, d'une manière autre que celle visée au point a), à l'exercice du mandat.
Art. 14. Les présidents et les membres de la commission d'orientation flamande, à l'exception des membres qui sont membre du personnel de l'agence, reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour les frais de voyage et les frais de séjour conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.
Pour l'application de l'arrêté précité, la commission d'orientation flamande est classée dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté précité.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté précité, les présidents reçoivent une allocation forfaitaire de 158,33 euros par réunion qu'ils ont présidée.
Le montant visé à l'alinéa 3 est indexé conformément à l'article 13 de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er.
Les jetons de présence et les indemnités sont à charge de l'agence.
Art. 15. L'agence assure le soutien administratif et logistique de la commission d'orientation flamande.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'orientation flamande.
Art. 16. La personne handicapée ou son représentant légal peuvent demander d'être entendu(e) par la commission d'orientation flamande.
Art. 17. Pour délibérer valablement, la commission d'orientation flamande siège avec un président et au moins trois membres dont :
1°au moins un expert du vécu. Si aucun expert du vécu ne peut être trouvé pour une séance, au moins un expert professionnel est présent ;
2°au moins un membre ayant le diplôme de master ou de bachelier en psychologie ou en sciences pédagogiques, ou ayant un diplôme social de master ou de bachelier en sciences comportementales, psychosociales, sociales ou paramédicales ;
3°au moins un membre ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou de master en médecine, si la commission juge de la présence d'un handicap, tel que visé à l'article 12, 1°, du présent arrêté. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les articles suivants sont abrogés :
1°les articles 18 et 21, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 ;
2°l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 ;
3°l'article 20, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012.
Art. 15.Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'agence établit annuellement un rapport sur le fonctionnement de la commission consultative, en prêtant une attention spécifique aux avis qui diffèrent de l'évaluation de la commission d'orientation flamande, visée à l'article 12. ".
Art. 16.L'article 30, § 2, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, est abrogé.
Art. 17.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Pour chaque chambre de la commission consultative, un président est désigné parmi les membres, visés à l'article 30, § 2, alinéa 1er, à l'exception du membre visé au point 7°. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget
Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 18/1°, le membre de phrase " une commission régionale des priorités, " est abrogé ;
2°le point 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° commission d'orientation flamande : la commission d'orientation flamande, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées " ; "
3°le point 21° est abrogé.
Art. 19.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la section 1re, qui se compose de l'article 16, est abrogée.
Art. 20.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. Evaluation du handicap et priorisation du besoin de soutien ".
Art. 21.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Après l'approbation du plan de soutien du financement personnalisé, la réception du rapport multidisciplinaire complet et la détermination de la catégorie budgétaire qui peut être attribuée par l'agence, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande. ".
Art. 22.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Conformément à l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, la commission d'orientation flamande détermine si la personne qui introduit une demande ou pour laquelle une demande est introduite, est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et attribue un groupe prioritaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires. ".
Art. 23.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, les mots " commission d'évaluation provinciale " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande " ;
2°au point 5°, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 25.Dans l'article 26, 4°, du même arrêté, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 26.Dans l'article 32, § 3, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 27.Dans l'article 35, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, et au classement au sein de groupes prioritaires
Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, et au classement au sein de groupes prioritaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 octobre 2020 et 27 janvier 2023, les mots " à la commission régionale des priorités " sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 16 octobre 2020, les points 2° et 7° sont abrogés.
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2. L'attribution d'un groupe prioritaire et le classement au sein de groupes prioritaires ".
Art. 31.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, la section 1re, qui se compose des articles 2 à 7, est abrogée.
Art. 32.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les mots " commission régionale des priorités " sont chaque fois remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 33.Dans l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les mots " commission régionale des priorités " sont chaque fois remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé
Art. 34.Dans l'article 11/2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
Art. 35.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, les mots " commission d'évaluation provinciale " sont chaque fois remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé
Art. 36.Dans l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés
Art. 37.Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, les mots " commission régionale des priorités " sont remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Art. 38.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les mots " commission régionale des priorités " sont chaque fois remplacés par les mots " commission d'orientation flamande ".
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif au projet-pilote Commission d'orientation flamande est abrogé.
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 41.Les articles 7, 24 et 25 du décret du 1er décembre 2023 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 42.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.