Texte 2024002093
Article 1er.La qualification professionnelle d'assistant en soins infirmiers, classée au niveau 5 de la structure flamande des qualifications, dont la description figure à l'annexe jointe au présent arrêté, est reconnue.
Art. 2.Le ministre flamand qui a l'Enseignement, les Sports, le Bien-Etre des Animaux et le Vlaamse Rand dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'Economie, l'Innovation, l'Emploi, l'Economie sociale et l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-03-2024, p. 35970)