Texte 2024002073

21 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2023 relatif au subventionnement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-3-2024
Numéro
2024002073
Page
35293
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-21/21
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Services du Gouvernement : la cellule de lutte contre la pauvreté ;

Décret : le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Chapitre 2.- De la procédure relative au subventionnement

Art. 2.En application de l'article 3 du décret et sans préjudice de l'article 6, alinéa 1er, dudit décret, les Services du Gouvernement reçoivent les dossiers de candidature visés à l'article 7 du décret et procèdent à un examen de recevabilité sur base des critères visés aux articles 2 et 8 du décret.

Les dossiers incomplets ou introduits hors délai sont déclarés irrecevables.

Art. 3.La grille d'appréciation de l'éligibilité et de la qualité des projets visée à l'article 14 du décret est basée sur les critères et orientations des articles 10 et 11 du décret et permet de s'assurer que ceux-ci sont rencontrés.

La grille d'appréciation de l'éligibilité et de la qualité des projets est annexée au présent arrêté.

Après l'examen de la recevabilité tel que prévue à l'article 2 du présent arrêté, les candidatures sont évaluées au regard de leur respect de la grille d'appréciation visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les Services du Gouvernement se prononcent sur la recevabilité et l'éligibilité des dossiers de candidature au plus tard pour le 1er mai.

Les Services du Gouvernement notifient leur décision de rejet des dossiers non recevables et non éligibles aux pouvoirs organisateurs concernés dans les 7 jours.

Les dossiers recevables et éligibles sont ensuite examinés au regard de l'article 15 du décret.

Cette sélection est réalisée par les Services du Gouvernement au plus tard pour le 15 mai et est transmise le même jour au Ministre qui a l'égalité des chances dans ses attributions.

Art. 5.En application de l'article 17 du décret, le rapport d'activité est mis à disposition du pouvoir organisateur ou de l'établissement scolaire durant le deuxième trimestre de l'année scolaire subventionnée.

Le rapport d'activités comprend une analyse qualitative et quantitative du déroulement du projet, en ce compris dans ses aspects éducatifs et de durabilité.

Le rapport comprend également un tableau reprenant la référence des documents comptables permettant de vérifier le bon usage du financement et la réalité des frais encourus. Ces documents sont joints au rapport d'activité et sont tenus à disposition de l'Administration pour contrôle, le cas échéant.

Art. 6.En application de l'article 17 du décret, la vérification du rapport d'activité mentionné à l'article 5 du présent arrêté est opérée par les Services du Gouvernement.

Les documents liés au rapport d'activité sont tenus à disposition des Services du Gouvernement, qui, en plus du rapport d'activité en ligne, se réservent le droit d'exiger la transmission de tous les documents justificatifs qu'ils estiment nécessaire à l'établissement du financement définitif.

Une visite de contrôle des établissements scolaires financés dans le cadre du décret et du présent arrêté peut également être réalisée par les Services du Gouvernement et par la Direction de l'Enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française pour s'assurer de la bonne utilisation du financement.

Art. 7.En application de l'article 3 du décret, au plus tard pour le 30 septembre, l'administration engage et liquide une première tranche de 60 % du financement vers l'école du pouvoir organisateur retenue.

Les justificatifs et le rapport d'activités selon le contenu défini à l'article 5 du présent arrêté doivent être rentrés pour le 31 octobre auprès des Services du Gouvernement.

Au terme de l'année scolaire, le pouvoir organisateur remplit le rapport d'activités en ligne visé à l'article 5 qui lui sera fourni durant le deuxième trimestre 2024.

La vérification est opérée par les Services du Gouvernement.

Le financement définitif est liquidé au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui suit sur base des justificatifs et du rapport d'activités vérifiés.

Dans la mesure où les montants ne sont pas justifiés en tout ou en partie, une récupération est opérée.

Art. 8.Les orientations visées à l'article 10 du décret sont évaluées par le Service des Politiques publiques du Ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sur base notamment du contenu du rapport d'activité prévu à l'article 6 du présent arrêté et des éléments d'analyse fournis par l'Administration.

Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 9.Par dérogation à l'article 4, pour l'année scolaire 2024-2025, les Services du Gouvernement se prononceront sur la recevabilité et l'éligibilité des dossiers de candidature, au plus tard, pour le 22 mai 2024.

Pour l'année scolaire 2024-2025, la date retenue pour la sélection réalisée par les Services du Gouvernement est, au plus tard, le 29 mai 2024.

Cette sélection est transmise le même jour au Ministre qui a l'égalité des chances dans ses attributions.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 11.Le Ministre de l'Egalité des chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35295)

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