Texte 2024002023

3 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 131 de la Loi-programme du 22 décembre 2023

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-3-2024
Numéro
2024002023
Page
32131
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-03/04
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'avance de la subvention due aux établissements de transfusion sanguine pour l'obtention du plasma par plasmaphérèse, telle que visée à l'article 131, § 3, alinéa 2, de la Loi-Programme du 22 décembre 2023, s'élève au pourcentage suivant du montant des crédits inscrit au budget tel que visée à l'article 131, § 1er, de la loi précitée du 22 décembre 2023 :

pour 2024 : 90 pourcent ;

à partir de 2025 : 80 pourcent.

Art. 2.L'avance visée à l'article 1er sera accordée à chaque établissement de transfusion sanguine avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte le subside.

Art. 3.La régularisation telle que visée à l'article 131, § 5, de la même loi, est effectuée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le subside.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2° et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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