Texte 2024001971
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par un point 11° /2, rédigé comme suit :
" 11° /2 plan politique en matière d'églises : plan politique en matière d'églises visé à l'article 33/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ; ".
Art. 2.L'article 6.6.1 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le ministre arrête les modalités de l'apposition obligatoire du signe distinctif. ".
Art. 3.L'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9.1.1. Le ministre peut octroyer un Prix du patrimoine immobilier à une personne privée, un établissement privé, un organisme public ou une administration publique pour une réalisation récente dans le domaine du patrimoine immobilier protégé ou des paysages patrimoniaux. ".
Art. 4.Dans l'article 9.1.3, alinéa 1er, et l'article 9.1.4, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " annuellement " est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 11.2.10, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu. Une prime majorée ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de valorisation, co-utilisation, destination secondaire ou réaffectation ; ".
Art. 6.Dans l'article 11.2.18, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée ; ".
Art. 7.Dans l'article 11.2.28, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée ; ".
Art. 8.Dans l'article 11.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'examen d'affectation et de réaffectation. Une prime de recherche ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de destination secondaire ou de réaffectation ; ".
Art. 9.L'article 11.3.8, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° dans le cas de bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée. ".
Art. 10.L'article 1er et les articles 5 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 11.Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.