Texte 2024001920

21 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pratiques de reconnaissance et de subventionnement des éditeurs de presse écrite périodique non commerciale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-3-2024
Numéro
2024001920
Page
32404
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-21/11
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 1er février 2024 relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale ;

éditeur : l'éditeur de presse écrite périodique non commerciale tel que défini à l'article 2, 1° du décret ;

plan d'action : le plan d'action visé à l'article 3, § 2, du décret ;

les Services du Gouvernement : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Chapitre 2.- La procédure de reconnaissance et de déchéance des éditeurs

Art. 2.Le Gouvernement reconnaît les éditeurs pouvant émarger au régime d'aide du décret après un appel public à candidatures.

L'appel public à candidatures a lieu tous les 3 ans à partir du premier appel.

L'appel public à candidatures est publié sur le site internet des Services du Gouvernement.

Art. 3.§ 1er. Les demandes de reconnaissance des éditeurs sont introduites en réponse à l'appel public visé à l'article 2 et doivent être transmises aux Services du Gouvernement conformément aux modalités fixées par l'appel public.

§ 2. L'appel public comprend au minimum :

les conditions à remplir pour être considéré comme un éditeur éligible au sens de l'article 2, 1°, du décret ;

les conditions de recevabilité des éditeurs telles que visées à l'article 3, § 1er, du décret ;

les modalités et délai de dépôt des candidatures ;

les documents à transmettre, en ce compris le plan d'action, les contrats de travail des journalistes professionnels ou des journalistes stagiaires et les grilles de rémunération et de tarifs pratiqués ;

les modalités d'examen des dossiers lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants par rapport au nombre de candidatures ;

les modalités de justification des subventions ;

le modèle de rapport d'activité.

Art. 4.§ 1er. La recevabilité des candidatures est examinée par les Services du Gouvernement. Les dossiers qui restent incomplets quatorze jours après un signalement par les Services du Gouvernement ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à projets sont déclarés irrecevables par les Services du Gouvernement.

Les Services du Gouvernement transmettent au Gouvernement pour reconnaissance les dossiers recevables et font rapport sur les demandes irrecevables.

Le Gouvernement reconnaît les éditeurs dont les dossiers sont recevables.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants par rapport au nombre de candidatures, la reconnaissance est accordée aux éditeurs classés en ordre utile par le Gouvernement sur avis d'un jury externe composé de minimum 3 personnes et maximum 5 personnes. Le jury effectue une analyse comparative des dossiers selon les critères visés à l'article 5 du décret. Les Services du Gouvernement préciseront dans l'appel public visé à l'article 3, § 2, la composition du jury, qui est soumis à l'approbation du gouvernement.

Ce jury est composé en portant une attention particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ses membres sont choisis pour leur expertise dans les matières suivantes :

les médias ;

l'éducation aux médias ;

les mesures visant à favoriser l'égalité et la diversité dans le secteur des médias ;

la transition écologique des entreprises ;

les sciences politiques.

§ 3. L'éditeur est reconnu pour une durée de trois ans.

§ 4. La reconnaissance d'un éditeur est renouvelable dans le respect de la procédure des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'éditeur est tenu tout au long de sa reconnaissance de respecter les conditions de l'article 3, § 1er, du décret.

Il transmet chaque année au plus tard le 30 juin un bref récapitulatif des données permettant d'attester du respect des conditions selon le modèle arrêté par les Services du Gouvernement et approuvé par le Ministre ayant les Médias dans ses attributions.

§ 2. Au plus tard 4 mois avant l'échéance de sa reconnaissance, il remet un rapport d'activité visé à l'article 4 du décret attestant du respect des conditions de reconnaissance et de la réalisation des mesures concrétisant le plan d'action.

§ 3. A défaut de remplir les conditions des articles 2, 1°, et 3, § 1er, du décret, l'éditeur est déchu de sa reconnaissance avec effet rétroactif.

La déchéance rétroactive implique le remboursement de tous les montants perçus en vertu de l'article 6 du présent arrêté à compter de l'année où les conditions ne sont plus remplies.

Si le non-respect des conditions est constaté au cours des deux dernières années de la reconnaissance, l'éditeur ne peut pas solliciter une nouvelle reconnaissance.

§ 4. L'éditeur qui n'a pas accompli toutes les mesures qu'il a présentées dans son plan d'action visé à l'article 3, § 2, pourra être déchu de sa reconnaissance avec effet rétroactif. A défaut d'avoir réalisé certaines mesures de son plan d'action, l'éditeur doit présenter dans son rapport d'activité, les motifs de leur non-réalisation. La déchéance sera effective si la motivation de l'éditeur ne démontre pas à suffisance qu'il a agi en personne prudente et raisonnable pour tenter de réaliser la mesure.

La déchéance rétroactive en cas de défaut de mesure inscrite dans le plan d'action de l'éditeur implique le remboursement de tous les montants perçus à compter de l'année où les mesures annoncées n'ont pas été prises.

Elle est prononcée par le Gouvernement sur base d'une analyse des Services du gouvernement.

Chapitre 3.- Le subventionnement des éditeurs reconnus

Art. 6.§ 1er. L'éditeur reconnu bénéficie d'une subvention annuelle pour un seul titre de presse.

§ 2. La subvention de fonctionnement visée à l'article 9, § 2, 1°, du décret est attribuée à chacun des éditeurs reconnus.

La subvention en soutien au journalisme professionnel visée à l'article 9, § 2, 2°, et § 4, du décret est attribuée de la manière suivante :

- chaque éditeur reconnu qui rémunère des journalistes professionnels ou des journalistes stagiaires durant toute l'année précédente à l'année concernée par la subvention bénéficie du forfait visé à l'article 8, § 2, 2°, du décret ;

- le solde du crédit budgétaire est réparti entre les éditeurs au prorata du nombre d'équivalent temps plein sous contrat en tant que journalistes professionnels ou journalistes stagiaires et du niveau de rémunération moyenne perçue durant l'année précédente.

§ 3. Cette subvention sera liquidée en deux tranches :

- une première tranche représentant 85 % de la subvention est liquidée après le dépôt au plus tard le 31 janvier de l'année de subvention d'informations quant au nombre d'équivalent temps plein de journalistes professionnels et journalistes stagiaires engagés l'année précédente et leurs contrats d'emploi ;

- le solde est liquidé après le dépôt au plus tard le 30 juin de l'année suivant le subventionnement de l'attestation sur l'honneur visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la liste des dépenses au sens de l'article 9, § 6 du décret.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.A défaut de reconduction du régime d'aide en application de l'article 7 du décret, les reconnaissances en vertu du présent arrêté deviennent caduques à l'échéance du régime d'aide.

Art. 8.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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