Texte 2024001892
Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées aux DEFINITIONS ETABLISSEMENTS DE RECREATION (Chapitre 5.32) " :
1°dans l'intitulé " Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8) ", les mots " et zones de loisirs aquatiques " sont remplacés par le membre de phrase " , zones de loisirs aquatiques et zones de baignade libre " ;
2°sous l'intitulé " Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8) ", il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° zone de baignade libre : des eaux de surface qui ne sont pas spécialement aménagées pour la baignade, mais où il est possible et autorisé de se baigner sans surveillance, ou des établissements tels que visés à la rubrique 32.8.2 de l'annexe 1rejointe au présent arrêté, où il est possible et autorisé de se baigner sans surveillance en dehors des heures d'ouverture. ".
Art. 2.Dans l'intitulé de la section 5.32.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots " et zones de loisirs aquatiques " sont remplacés par le membre de phrase " , zones de loisirs aquatiques et zones de baignade libre ".
Art. 3.A l'article 5.32.8.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Spécifiquement pour ce qui est des lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques, seuls les articles 5.32.8.1.1 et l'article 5.32.8.1.10, §§ 1er et 4, s'appliquent en ce qui concerne la présente sous-section. " ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Spécifiquement pour ce qui est des zones de baignade libre, seul le présent article s'applique en ce qui concerne la présente sous-section. ".
Art. 4.L'article 5.32.8.4.1.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.32.8.4.1.5. Si des douches sont présentes, elles sont alimentées en eau d'une température adaptée, provenant d'une installation d'eau chaude à 60° C au moins. La vanne mélangeuse est installée à proximité immédiate de la douche. ".
Art. 5.L'article 5.32.8.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.32.8.4.1.8. Si des cabines ou des sanitaires sont présents, ils sont nettoyés et désinfectés régulièrement et selon la nécessité. Les environs directs de l'eau et, le cas échéant, la plage et la pelouse sont régulièrement débarrassés des déchets.
A l'intérieur de l'établissement, des poubelles sont présentes en suffisance en des endroits facilement accessibles. Le contenu de ces poubelles est évacué régulièrement. ".
Art. 6.L'article 5.32.8.4.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.
Art. 7.L'article 5.32.8.4.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.32.8.4.2.1. L'exploitant s'assure de la présence d'une bouée de sauvetage à proximité immédiate de la zone de baignade libre et dispose d'une évaluation des risques appropriée approuvée par le Département Soins. Cette évaluation des risques porte sur la sécurité, l'hygiène et la qualité de l'eau et indique les mesures qui sont prises.
L'exploitant tient cette évaluation des risques à la disposition du contrôleur et la communique localement.
L'exploitant soumet l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er au Département Soins pour évaluation chaque fois que les circonstances le justifient ou selon une périodicité qui découle de l'évaluation des risques.
L'exploitant prend les mesures nécessaires découlant de l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 8.Les articles 5.32.8.4.2.2, 5.32.8.4.2.3, 5.32.8.4.2.4 et 5.32.8.4.3.1 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 5.32.8.4.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le surf ou le ski nautique son pratiqués sur l'étang ou le cours d'eau, du matériel de premier secours et de réanimation ainsi qu'un téléphone avec une couverture adéquate sont placés à proximité immédiate de l'étang ou du cours d'eau, dans un endroit facilement accessible. ".
Art. 10.La section 5.32.8 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complétée par une sous-section 5.32.8.5, comprenant les articles 5.32.8.5.1 à 5.32.8.5.4, rédigée comme suit :
" Sous-section 5.32.8.5. Zones de baignade libre
Art. 5.32.8.5.1. La présente sous-section s'applique aux zones de baignade libre, visées à la rubrique 32.8.4 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 5.32.8.5.2. L'exploitation d'une zone de baignade libre a lieu à un endroit désigné par la commune concernée comme un lieu potentiel de baignade libre. A moins que la commune concernée ne soit gestionnaire de l'eau de surface en question, la commune demande l'approbation du gestionnaire de cette eau de surface préalablement à cette désignation.
Art. 5.32.8.5.3. La zone de baignade libre répond aux normes de qualité environnementale, visées à l'article 2.3.3.1. Sauf si la Société flamande de l'Environnement procède au prélèvement des échantillons nécessaires pour contrôler la qualité conformément aux conditions visées à l'article 2.3.3.1, c'est l'exploitant qui s'en charge. Le cas échéant, les résultats de ces prélèvements d'échantillons sont transmis à la Société flamande de l'Environnement et au Département Soins.
Art. 5.32.8.5.4. L'exploitant s'assure de la présence d'une bouée de sauvetage à proximité immédiate de la zone de baignade libre et dispose d'une évaluation des risques appropriée approuvée par le Département Soins. Cette évaluation des risques porte sur la sécurité, l'hygiène et la qualité de l'eau et indique les mesures qui sont prises.
L'exploitant tient cette évaluation des risques à la disposition du contrôleur et la communique localement.
L'exploitant soumet l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er au Département Soins pour évaluation chaque fois que les circonstances le justifient ou selon une périodicité qui découle de l'évaluation des risques.
L'exploitant prend les mesures nécessaires découlant de l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 11.A la rubrique 32.8 de l'annexe 1re au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé de la rubrique 32.8, les mots " et zones de loisirs aquatiques " sont remplacés par le membre de phrase " , zones de loisirs aquatiques et zones de baignade libre " ;
2°il est ajouté une rubrique 32.8.4, rédigée comme suit :
"
32.8.4. | zones de baignade libre | 3 |
".
Art. 12.Dans l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, entre la ligne :
"
5.32.7bis.3.1, alinéa 1er | La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur. |
"
et la ligne
"
5.32.9.4.2. § 4 | Les filtres sont rincés au moins deux fois par semaine en dehors des heures d'ouverture de la piscine de manière à mettre le matériau filtrant en fluidisation. |
"
sont insérées deux lignes, rédigées comme suit :
"
5.32.8.4.2.1, alinéa 2 | L'exploitant tient cette évaluation des risques à la disposition du contrôleur. |
5.32.8.5.4, alinéa 2 | L'exploitant tient cette évaluation des risques à la disposition du contrôleur. |
".
Art. 13.Une demande d'un permis d'environnement ou une déclaration qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base de la nomenclature reprise à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration.
Art. 14.Le présent arrêté s'applique aux établissements ou activités classés existants, 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans le présent article, on entend par établissements ou activités classés existants : les établissements ou activités classés qui ont été autorisés ou dont il a été pris acte avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels une demande de permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou une déclaration a été introduite avant la date d'entrée en vigueur précitée.
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.