Texte 2024001803

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-3-2024
Numéro
2024001803
Page
31112
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-18/11
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
2021041955
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " et le conseiller " sont insérés entre les mots " l'attaché " et les mots " au service de la " ;

b)l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° comité de direction : le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé à l'article 185/2 du Code judiciaire. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le comité de direction peut accorder une exception à l'alinéa 1er à la demande du membre du personnel et après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel. Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception. L'autorisation est valable pour une durée maximale de 24 mois, mais est renouvelable à chaque fois, suite à une nouvelle décision du comité de direction. Il est automatiquement mis fin à cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans la même ou une autre entité. " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " et de la convention visée à l'article 9 " sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Le ministre de la Justice ou son délégué détermine en application du présent arrêté :

la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;

les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;

les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;

les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;

les modalités relatives au paiement de l'indemnité pour frais de télétravail.

Le télétravailleur et le chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique, s'accordent sur :

les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;

les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;

la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur.

Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique.

§ 2. L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. Il est automatiquement mis fin à cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans une autre entité. ".

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le télétravailleur n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées, sauf si un arrangement spécifique est prévu pour son entité et s'il a fait savoir qu'il souhaitait utiliser ce matériel à des fins privées. ".

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " schuld " est remplacé par le mot " fout ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :

" Art. 15bis. § 1er. Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention finale défavorable dans le cadre des cycles d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou le cas échéant, après l'appel prévu au § 3.

§ 2. Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise, ou, le cas échéant, après l'appel prévu au § 3.

La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée au membre du personnel, sauf si le comité de direction le décide explicitement.

§ 3. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès du comité de direction de la juridiction dans laquelle il est actif :

lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail.

Le recours est introduit dans un délai de 10 jours suivant la date à laquelle la décision est prise. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix. Le comité de direction rend sa décision concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours ouvrables suivant la date à laquelle le recours a été introduit. ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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