Texte 2024001800
Article 1er.§ 1er. Les données visées à l'article 95, § 4, alinéa 6, du Code électoral, sont transmises une fois par an.
§ 2. Ces données sont transmises aux communes selon le protocole sécurisé suivant, par lequel les services du Registre national du SPF Intérieur interviennent en tant qu'intermédiaire entre les institutions visées à l'article 95, § 4, alinéa 6 du Code électoral, et les communes :
- les institutions visées à l'article 95, § 4, alinéa 6 du Code électoral, déposent les fichiers contenant les données visées dans cette même disposition sur la plateforme informatique sécurisée d'échange informatique des services du Registre national du SPF Intérieur ;
- les services du Registre national du SPF Intérieur mettent à disposition, de manière séparée pour chaque commune, un fichier contenant les données relative à une commune sur la plateforme informatique sécurisée d'échange informatique de ces services à laquelle chaque commune a accès.
§ 3. Lorsqu'une commune reçoit, via l'échange de données visé aux paragraphes 1 et 2, une information relative à la fin d'exercice d'une profession visée à l'article 95, § 4, alinéa 3, 1° à 9°, du Code électoral, d'un citoyen inscrit dans ses registres de la population, elle doit mettre à jour les données du citoyen concerné dans ses registres de la population et ne plus transmettre les données de ce dernier en application de l'article 95, § 12, alinéa 1er, 1°.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.