Texte 2024001705
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les parcelles faisant l'objet d'un contrat de gestion ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres mentionnées à l'annexe III, point BCAE5, du règlement (UE) n° 2021/2115.
Les parcelles faisant l'objet d'un contrat de gestion peuvent être utilisées pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres mentionnées aux articles 63 et 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Le ministre détermine les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour satisfaire à ces dispositions.
Si une parcelle faisant l'objet d'un contrat de gestion est utilisée pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres mentionnées au paragraphe 2, l'indemnité de gestion sera réduite afin d'exclure le financement de prestations identiques ou similaires. Le ministre fixe les modalités pour la réduction des indemnités de gestion. ".
Art. 2.Dans l'article 26, § 2, alinéa 2, et dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " septembre " est remplacé par le mot " novembre ".
Art. 3.L'article 7, l'article 26, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent également aux contrats de gestion conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.