Texte 2024001679

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en vue d'intégrer l'allocation de foyer ou de résidence dans les échelles de traitements

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-2-2024
Numéro
2024001679
Page
26786
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-14/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
200202734720082018932014203732201903086720010273972003027783
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, les mots " , mais y compris, le cas échéant, l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, les mots " de l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 230 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le 2° est abrogé.

Art. 4.Dans le livre 1er, titre XV, du même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 250 à 255, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, est abrogé.

Art. 5.Dans le livre 1er, titre XV, du même arrêté, le chapitre IV, comportant les articles 256 à 260, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 262 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle " sont abrogés ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 274 du même arrêté, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 277, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le mot " rétribution " est remplacé par le mot " rémunération ",

dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " rétribution annuelle brute " sont remplacés par le mot " rémunération " ;

b)le mot " rétribution " est remplacé par le mot " rémunération " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " rétribution mensuelle brute " sont remplacés par le mot " rémunération " ;

b)le mot " rétribution " est remplacé par le mot " rémunération " ;

le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, les parties variables sont calculées :

sur la base de sa dernière rémunération en cas de cessation définitive des fonctions durant la période de référence ;

sur la base de la rémunération pour ce mois si celle-ci avait été due, dans les autres cas. ".

Art. 9.L'article 278 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 373, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'allocation de foyer ou de résidence et " sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 445, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 486, alinéa 3, du même arrêté, les mots " l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 492, alinéa 4, du même arrêté, les mots " l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 14.Dans l'annexe XIII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau intitulé " niveau B ", les échelles de traitement en base annuelle de la colonne " B3/1 " sont est remplacées par les échelles suivantes :

B3/1
0 18.494,73
1 18.693,54
2 18.712,46
3 18.891,32
4 18.891,32
5 19.183,91
6 19.434,29
7 19.824,32
8 19.824,32
9 20.496,63
10 20.496,63
11 21.168,94
12 21.419,32
13 22.007,62
14 22.007,62
15 22.595,92
16 22.595,92
17 23.184,22
18 23.434,60
19 24.022,90
20 24.022,90
21 24.611,20
22 24.611,20
23 25.199,50
24 25.449,88
25 26.038,18
26 26.038,18
27 26.626,48
28 26.626,48
29 27.214,78
30 27.465,16

dans le tableau intitulé " niveau C ", les échelles de traitement en base annuelle des colonnes " C3 " et " C2 " sont remplacées par les échelles suivantes :

C3 C2
0 14.388,28 17.240,09
1 14.655,59 17.507,40
2 14.922,90 17.774,71
3 15.190,21 18.042,02
4 15.190,21 18.042,02
5 15.457,52 18.309,33
6 15.707,90 18.559,71
7 16.064,24 18.706,23
8 16.064,24 18.706,23
9 16.776,88 19.268,74
10 16.776,88 19.268,74
11 17.129,58 19.981,38
12 17.379,96 20.231,76
13 18.003,56 20.855,36
14 18.003,56 20.855,36
15 18.627,16 21.478,96
16 18.627,16 21.478,96
17 18.890,81 22.102,56
18 19.141,19 22.352,94
19 19.764,79 22.976,54
20 19.764,79 22.976,54
21 20.388,39 23.600,14
22 20.388,39 23.600,14
23 21.011,99 24.223,74
24 21.262,37 24.474,12
25 21.885,97 25.097,72
26 21.885,97 25.097,72
27 22.509,57 25.721,32
28 22.509,57 25.721,32
29 23.133,17 26.344,92
30 23.383,55 26.595,30

dans le tableau intitulé " niveau D ", les échelles de traitement en base annuelle des colonnes " D3 ", " D2 " et " D1bis " sont remplacées par les échelles suivantes sont remplacées par ce qui suit :

D3 D2 D1bis
0 13.977,27 16.164,85 17.304,91
1 14.090,24 16.304,94 17.445,00
2 14.203,21 16.445,03 17.585,09
3 14.316,18 16.585,12 17.725,18
4 14.316,18 16.585,12 17.725,18
5 14.374,35 16.779,79 17.919,85
6 14.624,73 16.835,50 18.170,23
7 14.682,90 16.864,90 18.364,90
8 14.682,90 16.864,90 18.364,90
9 14.743,30 17.059,57 18.559,57
10 14.743,30 17.059,57 18.559,57
11 14.937,97 17.254,24 18.694,09
12 15.188,35 17.504,62 18.712,87
13 15.383,02 17.699,29 18.839,34
14 15.383,02 17.699,29 18.839,34
15 15.649,80 17.966,07 19.106,12
16 15.649,80 17.966,07 19.106,12
17 15.916,58 18.232,85 19.372,90
18 16.166,96 18.483,23 19.623,28
19 16.433,74 18.693,77 19.890,06
20 16.433,74 18.693,77 19.890,06
21 16.700,52 18.713,78 20.156,84
22 16.700,52 18.713,78 20.156,84
23 16.830,79 18.923,62 20.423,62
24 16.857,74 19.174,00 20.674,00
25 17.124,52 19.440,78 20.940,78
26 17.124,52 19.440,78 20.940,78
27 17.543,87 19.860,13 21.360,13
28 17.543,87 19.860,13 21.360,13
29 17.963,22 20.279,48 21.779,48
30 18.213,60 20.529,86 22.029,86

Art. 15.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne, remplacé par arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2011, les mots " de l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, les mots " de l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, les mots " de l'allocation de foyer ou de résidence " sont abrogés.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 19.Le Ministre qui à la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.