Texte 2024001667
Chapitre 1er.- Disposition introductive, définitions et principes généraux
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:
1°institution: établissement pour aînés, centre pour personnes sans-abri, centre ou service pour personnes handicapées, centre d'aide aux personnes, centre de rééducation fonctionnelle, structure multidisciplinaire, initiative d'habitation protégée, milieu d'accueil pour enfants ou service de santé mentale;
2°établissement pour aînés: un établissement, visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés;
3°centre pour personnes sans-abri: un centre, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri;
4°centre ou service pour personnes handicapées: un centre ou un service, visé à l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes;
5°centre d'aide aux personnes: un centre, visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes;
6°centre de rééducation fonctionnelle: un centre avec lequel Iriscare, dans le cadre de la politique de rééducation fonctionnelle, a conclu une convention, visée à l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
7°structure multidisciplinaire: un service de première ligne, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Collège réuni du 27 janvier 2022 relatif au soutien des pratiques multidisciplinaires et des jeunes médecins;
8°initiative d'habitation protégée: une initiative d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, visée à l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
9°milieu d'accueil pour enfants: un milieu d'accueil pour enfants, visé à l'article 2, 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants;
10°service de santé mentale: un service de santé mentale, visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;
11°subvention: une subvention de construction ou d'acquisition octroyée par la Commission communautaire commune;
12°subvention de construction: une subvention destinée à couvrir les coûts des travaux liés à une nouvelle construction, une extension, une rénovation ou une transformation, ainsi que des équipements d'un bâtiment;
13°subvention d'acquisition: une subvention destinée à couvrir les coûts liés à l'acquisition de droits réels sur un terrain et/ou un bâtiment pour une durée minimale de vingt ans;
14°garantie: la garantie octroyée par la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts contractés par le demandeur pour le financement des coûts d'infrastructure d'un projet subventionné;
15°coût maximum: le maximum des frais d'infrastructure d'un projet qui peuvent être admis au bénéfice de la subvention;
16°Collège réuni: le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
17°ministres: les membres du Collège réuni compétents pour, selon le cas, la politique de l'Aide aux personnes ou de la Santé;
18°administration: les services du Collège réuni, ou, pour ce qui concerne les missions visées à l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, Iriscare;
19°demandeur: l'institution qui a introduit une demande dans le but d'obtenir une subvention ou une garantie;
20°organisme financier: la Banque européenne d'investissement (B.E.I.), la Banque de développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.), un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sur la base du Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) 648/2012, et les sociétés qui y sont liées au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au livre III de la loi précitée du 25 avril 2014, peut exercer ses activités sur le territoire belge;
21°convention pari-passu: une convention, entre la Commission communautaire commune et les organismes financiers octroyant un crédit, relative au produit dans le cas d'une vente forcée de biens immobiliers pour lesquels la Commission communautaire commune et les organismes financiers ont pris une hypothèque.
Art. 3.La présente ordonnance s'applique aux institutions visées à l'article 2, 1°.
Art. 4.§ 1er. La Commission communautaire commune peut octroyer un financement pour couvrir les frais exposés par le demandeur en vue de disposer d'une infrastructure de qualité. Ce financement peut consister dans:
1°une subvention de construction;
2°une subvention d'acquisition;
3°une garantie.
§ 2. Par infrastructure de qualité, on entend une infrastructure qui répond au moins aux normes de sécurité incendie et aux normes d'agrément architecturales ou, le cas échéant, aux normes architecturales reprises dans une convention telle que visée à l'article 2, 6°, de la présente ordonnance.
Le Collège réuni peut fixer des normes de qualité supplémentaires auxquelles l'infrastructure doit satisfaire dans le cadre d'un financement sur la base de la présente ordonnance.
Art. 5.A l'exception des centres pour personnes sans abri et des centres d'aide aux personnes, les subventions et garanties sont octroyées aux institutions, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Elles sont octroyées en compensation des obligations découlant de la mission de service public confiée aux institutions, en vue de garantir de l'aide sociale et des soins de santé qualitatifs et accessibles.
Dans les cas spécifiques où les centres pour personnes sans abri ou les centres d'aide aux personnes exercent un service d'intérêt économique général, le Collège réuni s'assure de la conformité du financement octroyé avec la décision 2012/21/UE précitée.
Chapitre 2.- Conditions d'éligibilité à une subvention et à une garantie
Art. 6.Pour être éligible à une subvention ou à une garantie, le demandeur doit revêtir la forme d'une des personnes morales suivantes:
1°fondation d'utilité publique;
2°personne morale de droit public;
3°personne morale de droit privé sans but lucratif;
4°mutualité ou union nationale de mutualités;
5°société coopérative agréée comme entreprise sociale.
Art. 7.Pour être éligible à une garantie, le demandeur doit conclure un emprunt auprès d'un organisme financier. Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles un emprunt doit répondre pour être éligible à une garantie.
Chapitre 3.- Calcul de la subvention
Art. 8.Le Collège réuni fixe les coûts d'infrastructure admis au bénéfice de la subvention.
Art. 9.L'administration calcule un coût maximum par type d'institution pour chaque projet, en fonction de la capacité ou de la surface, conformément aux modalités fixées par le Collège réuni.
Art. 10.Lorsque l'infrastructure faisant l'objet d'une demande de subventionnement est en partie destinée à la réalisation d'une activité étrangère à la mission d'intérêt général confiée par la Commission communautaire commune, le montant ainsi calculé est réduit à concurrence de la part de l'investissement destinée à cette activité étrangère.
Art. 11.§ 1er. Pour les établissements pour aînés, les services pour personnes handicapées, les centres d'aide aux personnes, les structures multidisciplinaires, les initiatives d'habitation protégée et les milieux d'accueil pour enfants, le montant de subvention maximum d'un projet est limité à soixante pour cent du plus bas des montants suivants:
1°le coût maximum;
2°les coûts d'infrastructure réels.
§ 2. Pour les centres pour personnes sans abri, les centres de rééducation fonctionnelle, les centres pour personnes handicapées et les services de santé mentale, le montant de subvention maximum d'un projet est limité au plus bas des montants suivants:
1°le coût maximum;
2°les coûts d'infrastructure réels.
§ 3. Le Collège réuni fixe la manière dont les coûts d'infrastructure réels sont déterminés.
Art. 12.La somme des subventions déjà octroyées par la Commission communautaire commune et du montant garanti par la Commission communautaire commune ne peut dépasser à aucun moment ni le coût maximum ni les coûts d'infrastructure réels d'un projet.
Chapitre 4.- Calendrier des investissements
Art. 13.§ 1er. Un projet ne peut être repris dans un calendrier des investissements qu'après participation et sélection dans le cadre d'un appel à projets.
Le Collège réuni peut déroger à cette règle pour des cas urgents ou exceptionnels et moyennant une motivation.
§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure et les modalités d'organisation des appels à projets.
Art. 14.Pour être éligible à une subvention, un projet doit être repris dans un calendrier des investissements approuvé par le Collège réuni. Ce calendrier:
1°est établi sur la base d'un budget préétabli et est limité aux crédits budgétaires disponibles;
2°a une durée minimale de 3 ans;
3°comprend une liste des projets repris dans le calendrier des investissements avec par projet:
a)une brève description;
b)un montant de subvention maximum, visé à l'article 11;
c)une estimation de la date du démarrage des travaux ou de l'achat.
Chapitre 5.- Procédure relative à l'octroi d'une subvention de construction
Section 1ère.- Dossier de projet
Art. 15.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de projet auprès de l'administration au plus tard six mois avant la date du démarrage des travaux prévue dans le calendrier des investissements.
Si, dans le délai prévu, le demandeur n'a pas introduit un dossier ou une demande de prolongation de ce délai, le projet sera supprimé du calendrier des investissements.
§ 2. Le Collège réuni fixe:
1°les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier de projet;
2°les règles relatives au traitement des demandes de prolongation.
Section 2.- Passation de marchés de travaux ou fournitures
Art. 16.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de passation pour un ou plusieurs lots repris dans le dossier de projet approuvé.
Le demandeur ne peut pas attribuer un marché avant l'approbation du dossier de passation correspondant, sauf en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le demandeur.
§ 2. Le Collège réuni fixe les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier de passation.
§ 3. L'approbation du dossier de passation ouvre un droit subjectif au subventionnement des coûts liés aux lots qui sont repris dans le dossier de passation.
Section 3.- Exécution des travaux ou fournitures
Art. 17.Le Collège réuni fixe les modalités relatives aux documents à introduire, les modifications et le contrôle de l'administration durant l'exécution des travaux ou fournitures.
Section 4.- Décompte final
Art. 18.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de décompte final auprès de l'administration dans les six mois suivant la réception provisoire.
Si, dans le délai prévu, le demandeur n'a pas introduit un dossier ou une demande de prolongation de ce délai, la poursuite de la liquidation de la subvention peut être arrêtée.
§ 2. Le Collège réuni fixe:
1°les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier de décompte final;
2°les règles relatives au traitement des demandes de prolongation et relatives à la cessation de la liquidation de la subvention.
Chapitre 6.- Procédure relative à l'octroi d'une subvention d'acquisition
Section 1ère.- Dossier d'acquisition
Art. 19.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier d'acquisition auprès de l'administration au plus tard deux ans après la date de l'achat prévue dans le calendrier des investissements.
Si, dans le délai prévu, le demandeur n'a pas introduit un dossier ou une demande de prolongation de ce délai, le projet sera supprimé du calendrier des investissements.
Le demandeur ne peut pas signer un contrat de vente ou un acte authentique avant l'approbation du dossier d'acquisition.
§ 2. Le Collège réuni fixe:
1°les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier d'acquisition;
2°les règles relatives au traitement des demandes de prolongation.
§ 3. L'approbation du dossier d'acquisition confère un droit subjectif au subventionnement des coûts liés à l'acquisition du terrain et/ou du bâtiment.
§ 4. En vue de l'éventuelle approbation du dossier d'acquisition, le demandeur permet à l'administration de visiter le terrain et/ou le bâtiment.
Section 2.- Décompte d'acquisition
Art. 20.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de décompte relatif à l'acquisition du terrain et/ou du bâtiment dans les six mois suivant l'établissement de l'acte authentique.
Si, dans le délai prévu, le demandeur n'a pas introduit un dossier ou une demande de prolongation de ce délai, la subvention déjà accordée peut être récupérée intégralement.
§ 2. Le Collège réuni fixe:
1°les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier de décompte;
2°les règles relatives au traitement des demandes de prolongation et relatives à la récupération de la subvention.
Chapitre 7.- Liquidation de la subvention
Art. 21.§ 1er. Une subvention peut être liquidée comme suit:
1°via un financement direct:
a)en cas d'une subvention de construction: suite à l'introduction des états d'avancement et lors de l'approbation du dossier de décompte final;
b)en cas d'une subvention d'acquisition: lors de l'approbation respective du dossier d'acquisition et du dossier de décompte relatif à l'acquisition;
2°via un financement sur une période de 20 ans moyennant une indemnité forfaitaire pour les intérêts.
§ 2. Le Collège réuni fixe les modalités relatives à la liquidation des subventions et au calcul de l'indemnité forfaitaire pour les intérêts.
Chapitre 8.- Procédure relative à l'octroi de la garantie
Section 1ère.- Accord de principe
Art. 22.Le Collège réuni fixe les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation du dossier concernant l'obtention d'un accord de principe pour l'octroi de la garantie.
Section 2.- Octroi de la garantie
Art. 23.§ 1er. Après obtention d'un accord de principe pour l'octroi de la garantie et, le cas échéant, après approbation d'un premier dossier de passation ou d'un dossier d'acquisition, le demandeur peut introduire une demande d'octroi de la garantie.
§ 2. Le Collège réuni fixe les modalités relatives à l'introduction, la composition et l'approbation de la demande d'octroi de la garantie et relatives à l'autorisation de signer les contrats de financement et, le cas échéant, les conventions pari-passu correspondants.
Section 3.- Obligations liées à l'octroi de la garantie
Art. 24.Le Collège réuni fixe les obligations du demandeur et de l'organisme financier liées à l'octroi de la garantie.
Chapitre 9.- Contrôle et sanctions
Art. 25.§ 1er. Le Collège réuni décide de récupérer une subvention et/ou de mettre fin à la liquidation annuelle d'une subvention dans les cas suivants:
1°la destination ou l'affectation du bien change;
2°en cas d'aliénation ou de modification des droits réels du bien;
3°le bien n'est pas géré et entretenu comme le ferait une personne prudente et raisonnable;
4°une ou plusieurs normes, visées à l'article 4, § 2, ne sont pas respectées;
5°l'infrastructure n'est pas agréée par le Collège réuni ou le demandeur ne dispose pas d'une convention avec Iriscare pour ce qui concerne cette infrastructure.
§ 2. Le Collège réuni peut préciser les cas visés au paragraphe 1er et fixe les modalités de récupération d'une subvention et la manière dont il peut être mis fin à la liquidation annuelle d'une subvention.
§ 3. Après la mise en service d'une infrastructure pour laquelle une subvention a été octroyée, l'administration peut contrôler sur place ou sur la base de documents si l'infrastructure se trouve dans un des cas visés au paragraphe 1er.
Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 26.Le chapitre V de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés est abrogé.
Art. 27.Le subventionnement de projets est traité suivant les règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance si, pour ces projets, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
1°le Collège réuni a approuvé un arrêté de subventionnement spécifique;
2°les ministres ont approuvé un dossier d'avant-projet tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni du 7 mai 2009 déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés;
3°le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare a approuvé un accord de principe pour le financement de travaux dans le cadre du forfait pour les centres de rééducation fonctionnelle.
Art. 28.Sans préjudice de l'article 27, le délai de six mois visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, n'est pas d'application pour les projets déjà repris dans un calendrier des investissements existant avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Pour les projets visés à l'alinéa 1er, le demandeur introduit au plus tard avant le 1er janvier 2025 un dossier de projet recevable auprès de l'administration.
Art. 29.Les dispositions suivantes ne sont pas d'application pour des projets pour lesquels un contrat de vente a été signé entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024, pour autant que le demandeur a introduit une demande de subvention d'acquisition au plus tard le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un appel à projets:
1°article 19, § 1er, alinéa 3;
2°le délai de six mois visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er.