Texte 2024001665

22 FEVRIER 2024. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-2-2024
Numéro
2024001665
Page
27708
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-22/01
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2024
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé du Titre premier, Chapitre Ier, Section 5 de la Nouvelle loi communale, dernièrement modifié par l'ordonnance du 6 juillet 2022, les mots " et du costume " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 21, alinéa 2, de la même loi, modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 2020, les mots " le costume ou " sont abrogés.

Art. 4.A l'article 84 de la même loi, modifié par les ordonnances des 27 février 2014 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants:

" Les conseillers communaux ont accès aux procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal, notamment par voie électronique. Ceux-ci restent consultables en version papier au secrétariat du collège.

En plus des procès-verbaux susmentionnés, ils peuvent également demander la transmission électronique, si possible, des actes et documents concernant l'administration de la commune.

Dans le cadre de la consultation des informations visées aux alinéas précédents, ils sont soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal lorsque les informations consultées contiennent des données à caractère personnel. ";

dans le paragraphe 3, les mots " tenus au secret. " sont remplacés par les mots " soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. ";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à chaque membre du conseil communal la publication des procès-verbaux des collèges communaux. ".

Art. 5.Dans l'article 87 de la même loi, modifié par les ordonnances des 27 février 2014 et 29 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase rédigée comme suit:

" Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné d'un projet de délibération. ";

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 6.L'article 87bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 5 mars 2009 et 17 juillet 2020, est complété par ce qui suit:

" Les projets de délibération et, le cas échéant les notes de synthèse explicatives, visés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune au plus tard la veille du jour de la réunion du conseil communal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les projets de délibération et les notes de synthèse explicatives contenant des données à caractère personnel ne sont pas portés à la connaissance du public. ".

Art. 7.L'article 89bis de la même loi, modifié par les ordonnances du 20 juillet 2006 et du 23 juillet 2012, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 100, alinéa 4, de la même loi, les mots " à l'exception des échevins, " sont insérés entre les mots " candidats, " et les mots " les nominations ".

Art. 9.Dans l'article 117 de la même loi, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1e et l'alinéa 2, rédigé comme suit:

" Sans préjudice d'une législation particulière interdisant l'établissement d'une redevance pour une situation déterminée, le conseil est habilité à établir des redevances par voie de règlements. ".

Art. 10.L'article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

" Art. 250. Après ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins, les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire, soit individuellement, soit sous forme de liste. ".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un titre XIV/1, comprenant les articles 317/1, 317/2 et 317/3, intitulé comme suit:

" TITRE XIV/1 - Droit d'expression des citoyens

Article 317/1. Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune. Le règlement d'ordre intérieur fixe la procédure de traitement des pétitions.

Les habitants de la commune peuvent également s'exprimer auprès des autorités communales sous la forme d'une interpellation devant le conseil communal ou d'une médiation organisée par le collège.

Article 317/2. § 1er. Vingt-cinq habitants de la commune peuvent introduire une demande d'interpellation auprès de la commune.

Pour être recevable, l'interpellation doit contenir les éléments suivants:

être rédigée en néerlandais ou en français;

porter sur:

- un sujet d'intérêt communal au sens de l'article 117;

- un sujet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;

- un sujet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où l'objet de cette compétence concerne le territoire communal;

être de portée générale;

être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ne pas porter sur une question de personne;

ne pas revêtir un caractère raciste, xénophobe ou discriminatoire;

ne pas constituer une demande d'ordre statistique;

ne pas constituer une demande de documentation;

ne pas avoir pour unique objet de recueillir une consultation d'ordre juridique;

10°ne pas concerner une matière qui relève des séances à huis clos;

11°ne pas figurer déjà à l'ordre du jour du conseil;

12°ne pas avoir fait l'objet d'une demande au cours des six derniers mois;

13°ne pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales.

Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

Pour le surplus, la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux points mis à l'ordre du jour par les membres du conseil non-membres du collège.

La liste des demandes d'interpellation est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance.

§ 2. Le collège peut décider de renvoyer l'interpellation au conseil communal ou d'organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d'aboutir à une solution concertée sur une question relevant d'un domaine de compétence communale, telle que décrite à l'article 317/3.

§ 3. Si l'interpellation est renvoyée par le collège au conseil communal, le président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, le collège des bourgmestre et échevins met l'interpellation à l'ordre du jour de la prochaine séance dans l'ordre chronologique de réception des demandes, étant entendu que trois interpellations au maximum peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une même séance. Ceci dans un délai d'au moins sept jours francs avant la réunion du conseil communal.

L'exposé de l'interpellation a lieu en début de séance. Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l'interpellation séance tenante.

Pour le surplus, le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'introduction des interpellations des habitants ainsi que la procédure en séance.

Le conseil assure la publicité de la procédure d'interpellation des habitants, notamment au moyen d'une publication ad hoc sur le site de la commune.

Article 317/3. § 1er. Si le collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d'entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s'il court entre le 1er juillet et le 31 août.

Le collège des bourgmestre et échevins rédige un compte rendu à l'issue de la procédure de médiation.

Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens:

que la médiation a abouti, ou

qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ou

que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l'issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.

§ 2. Cent habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité visées à l'article 317/2, § 1er, alinéa 2.

La médiation se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article. ".

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 1°, et de l'article 6, qui entrent en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

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