Texte 2024001653

2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, en ce qui concerne le déplacement des activités d'un centre de soins résidentiels et d'un centre de court séjour de type 1

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-2-2024
Numéro
2024001653
Page
27895
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-02/07
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
2021040076
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " centre de court séjour de type 1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " centre de court séjour de type 1 avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation ".

Art. 2.A l'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la décision valide de déplacer tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de soins résidentiels dans une certaine commune vers un centre de soins résidentiels agréé ou prévu dans une autre commune, ou de déplacer tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de court séjour de type 1, avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation dans une certaine commune vers un centre de court séjour de type 1 agréé ou prévu, avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation dans une autre commune, afin de modifier la capacité des centres de soins résidentiels concernés ou des centres de court séjour de type 1 concernés, avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation, et de demander l'agrément préalable ; " ;

dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° le nombre de logements ou d'unités de séjour déplacés, et l'identité des centres de soins résidentiels ou des centres de court séjour de type 1, concernés, avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation ; " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 concernés avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation sont exploités par la même personne morale ; " ;

dans le paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au 31 décembre 2025, les initiateurs peuvent introduire une demande recevable si les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 concernés avec, le cas échéant, l'agrément supplémentaire y afférent comme centre de court séjour d'orientation ne sont pas exploités par la même personne morale. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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