Texte 2024001635

6 FEVRIER 2024. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-2-2024
Numéro
2024001635
Page
24025
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-06/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2.L'article 1er, § 13, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 17 décembre 2012 et remplacé par la loi du 16 octobre 2022, est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° "facture électronique structurée": la facture électronique qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.".

Art. 3.A l'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacée par la phrase suivante :

" § 2. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, émet une facture à son cocontractant ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :" ;

il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, alinéas 1er et 4, l'assujetti établi en Belgique, à l'exclusion des assujettis auxquels le régime visé à l'article 56 s'applique et des assujettis faillis par rapport à l'activité pour laquelle ils ont été déclarés en faillite, émet une facture électronique structurée à son cocontractant ou fait émettre une telle facture en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exemptées en vertu de l'article 44, sous son numéro d'identification à la T.V.A. attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou, en cas d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sous le sous-numéro d'identification à la T.V.A. d'un de ses membres attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, en faveur :

a)soit d'un assujetti qui est tenu de communiquer, pour cette opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er ;

b)soit d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, lorsqu'un de ses membres est tenu de communiquer, pour cette opération, son sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, conformément à l'article 53quater, § 4, alinéa 1er ;

lorsque la taxe est exigible en vertu des articles 17, § 1er, alinéa 3, et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, et § 4, sur tout ou partie du prix des opérations visées au 1°. ".

Les factures visées à l'alinéa 1er répondent aux normes en matière de sémantique, de syntaxe et de mode de transmission établies par le Roi. L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui est tenu d'émettre une facture électronique structurée peut déroger à ces normes, sous réserve d'un accord entre les parties concernées et moyennant le respect des normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2.

Tout document qui modifie la facture initiale visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture électronique structurée et est émis dans le même format que la facture initiale.

L'émission, conformément à l'alinéa 1er, d'une facture électronique structurée par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, n'est autorisée qu'à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.

Le destinataire d'une facture électronique structurée, émise conformément au présent paragraphe, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3° :

est en mesure, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture dans le format dans lequel elle a été émise ;

ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2, alinéa 4." ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu d'émettre à ce dernier un document particulier et d'en établir une copie, ou de s'assurer que ces documents sont émis ou établis en son nom et pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au paragraphe 2 ou 2bis n'a pas été émise.

Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2 s'appliquent lorsque le document visé à l'alinéa 1er est émis par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services.

Les conditions visées au paragraphe 2bis, alinéas 2 à 4, s'appliquent aux factures et documents particuliers visés à l'alinéa 1er lorsqu'une facture électronique structurée aurait dû être émise conformément au paragraphe 2bis, alinéa 1er, si le destinataire de la facture n'avait pas été membre de la même unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.

Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.".

Chapitre 3.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 4.Dans l'article 64ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est rétabli comme suit :

"1° les frais, à l'exception de ceux qui se composent d'amortissements, liés aux programmes de facturation pour l'émission, la transmission et la réception de factures électroniques sous une forme structurée qui permet son traitement automatique et électronique dans le cadre des obligations imposées par la loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique ;" ;

le 1° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "et 64ter" sont remplacés par les mots "et 64ter, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéas 2 et 3," ;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'article 64ter, alinéa 1er, 1°, est uniquement applicable dans le chef des sociétés qui sont considérées comme une petite société." ;

dans l'alinéa 1er, les mots "et 64ter, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "et 64ter" ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée à l'obtention par le Royaume de Belgique d'une autorisation du Conseil de l'Union européenne, prise sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d'introduire l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées sous les conditions fixées par la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 1°, et 5, 1° et 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 2°, et 5, 3° et 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2028.

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