Texte 2024001625
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Modifications relatives aux services de médiation
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés:
"Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès du membre du service de médiation.".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés:
"Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis.
Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour l'énergie.".
TITRE III.- Disposition transitoire
Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui concerne la limitation à un seul renouvellement.